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09MA01692

CETATEXT000023494406 J6_L_2010_11_000000901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA01692, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01692 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mlle Rahmatoulaye A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900618 en date du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant ou, à défaut, le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance en application des dispositions du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu la loi n° 2000-321 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 5 janvier 2009 est signé de M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel M. Schott, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, avait délégué sa signature à cet effet par arrêté préfectoral n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault spécial Zu du 30 septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Schott, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault (hors classe) a été nommé préfet hors cadre par décret du 11 décembre 2008 publié au journal officiel du 12 décembre 2008 et que M. Baland, préfet de la Seine-Saint-Denis, a été nommé préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault (hors classe) par un décret du 11 décembre 2008 également publié au journal officiel le 12 décembre 2008 ; que Mlle A persiste à soutenir en appel que l'auteur de la décision attaquée était incompétent dans la mesure où la décision critiquée a été prise le 5 janvier 2009 en vertu d'une délégation de signature accordée par M. Schott alors que celui-ci avait été remplacé le 11 décembre 2008 par M. Baland ; que le préfet de l'Hérault fait valoir que M. Baland n'était pas encore installé dans ses fonctions à la date de la décision attaquée ; que si le préfet n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'élément de nature à justifier de ladite date d'entrée en fonction de M. Baland, il résulte, cependant, des pièces du dossier et notamment de la note de la secrétaire générale du secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 décembre 2008 que la nomination de M. Schott en qualité de préfet hors cadre a pris effet au 19 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Schott continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; que Mlle A n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision dont elle demande l'annulation est entachée d'un vice d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 311-7 et L. 313-7 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise que Mlle A a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle dont le déroulement de ses études universitaires depuis l'année 2003, date de son arrivée en France ; que le préfet de l'Hérault a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 nonobstant l'absence de visa de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; que l'article 13 de la même convention stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 29 juin 2009 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de justification par Mlle A de la poursuite de ses études, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 précité, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 17 octobre 2003 pour y suivre des études ; qu'elle s'est inscrite en première année de DEUG Sociologie à l'université Marc Bloch de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2003 - 2004 ; qu'en 2004, elle a changé d'orientation et s'est inscrite en première année de DEUG Droit à l'université Robert Schuman de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2004-2005, puis en 2005, en première année de Licence Droit à la même université au titre de l'année universitaire 2005-2006, puis en 2006 et en 2007, en première et deuxième année de Licence Droit à la même université au titre des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 ; qu'en 2008, elle a présenté une inscription en première et deuxième année de Licence Droit à l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que si le tribunal a retenu que Mlle A avait seulement validé sept des vingt matières permettant l'obtention de la deuxième année universitaire alors que l'intéressée fait valoir qu'elle en avait validé neuf, cette erreur n'est cependant pas, en tout état de cause, de nature à établir l'existence d'une progression dans ses études ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes produits par l'appelante que, nonobstant la validation de certains des enseignements, Mlle A a été ajournée tant aux sessions de juin et septembre de DEUG de droit 1ère année qu'aux semestres 2, 3 et 4 de la licence en Droit ; que si la requérante soutient qu'elle mène, avec le plus grand sérieux, ses études qu'elle finance par l'exercice d'une activité professionnelle en versant deux bulletins de salaires pour les mois de mai et juin 2008 et qu'elle a souffert dès 2005 de problèmes de santé traités en 2008 l'empêchant de poursuivre sereinement ses études de droit , cette double circonstance ne permet pas d'expliquer, à elle seule, l'absence de progression dans ses études sur une période de six années ; que, par suite, malgré les attestations rédigées par ces professeurs, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré, après avoir procédé à la substitution de base légale dont les parties ont été préalablement informées, que le préfet pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour mention étudiant de Mlle A pour absence de progression et de sérieux de ses études ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A soutient qu'elle aurait pu bénéficier d'une carte de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire français depuis 2003, elle ne peut cependant utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance dudit article à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement cet article ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rahmatoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA01692 2

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