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09MA01816

CETATEXT000023494407 J6_L_2010_11_000000901816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA01816, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01816 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour Mme Fatima A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600024 en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour confirmée implicitement le 29 août 2005 eu égard au silence opposé pendant deux mois à son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour confirmée implicitement le 29 août 2005 eu égard au silence opposé pendant deux mois à son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent toutes les conditions prévues auxdits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, entrée régulièrement en France le 5 mars 2003, soutient y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de l'ensemble des membres de sa famille ; que s'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses personnes de sa famille résident régulièrement en France, notamment son père titulaire d'une carte de résident et la plupart de ses demi-frères et demi-soeurs qui sont, soit de nationalité française, soit titulaires de cartes de résident, l'appelante ne démontre pas, malgré la production en appel des premières pages du livret de famille, être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, née le 2 novembre 1968 au Maroc, a entretenu des liens avec son père depuis l'entrée de ce dernier sur le territoire national en février 1970 ou avec ses demi-frères et soeurs entre 1970 et 2003 ; que les attestations, au demeurant non datées et rédigées de manière imprécise, selon lesquelles certains membres de sa famille lui auraient envoyé régulièrement de l'argent au Maroc ne se trouvent corroborées par aucun élément du dossier ; que si un courrier daté du 11 juillet 2005 certifie que Mme Mouhou, décédée en 1997, a supporté tous les frais de logement, de nourriture et d'habillement de la requérante, ce courrier ne permet ni d'établir l'absence de la mère de l'intéressée au cours de son enfance dans son pays d'origine ni de justifier que Mme A est dépourvue de toutes attaches au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que l'allégation selon laquelle elle serait sans nouvelle de sa mère n'est justifiée par aucune des nombreuses pièces du dossier ; que, par ailleurs, tant les attestations de soutien pour la régularisation de Mme EL AFFOU rédigées par des proches le 7 juillet 2008 que la promesse de contrat de travail datée du 29 septembre 2008, postérieures à la date de la décision critiquée, sont sans incidence sur la légalité du refus contesté ; qu'en outre, Mme A qui s'est mariée en 1999 au Maroc à un compatriote, n'établit ni n'allègue que son époux séjourne de manière régulière en France ; que si l'intéressée a eu avec son conjoint un premier enfant en 2004, il est constant que son époux l'avait quittée dès avant la naissance de leur fils ; que s'il est soutenu que le couple s'est réconcilié en 2005 et qu'une fille est née en 2007, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité de même que les problèmes de santé du second enfant ; que Mme A ne démontre ni n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la courte durée du séjour en France de Mme A, le refus critiqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que Mme A n'entrait pas dans la catégorie d'étrangers dispensés en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de produire les documents mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, le préfet de l'Hérault pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'était pas munie d'un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par cette seule circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'appelante ; que, par suite, il ne peut être reproché au préfet de l'Hérault d'avoir relevé, dans la décision attaquée, que Mme A ne disposait pas d'un visa de long séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des articles précités L. 312-1 et L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA018162

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