CETATEXT000023494409 J6_L_2010_11_000000902280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA02280, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02280 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOUKOKO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Abderrahmane A élisant domicile ..., par Me Moukoko, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de produire aux débats l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 novembre 2006 ; 2°) d'annuler le jugement n° 0701759 en date du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ensemble la décision du 16 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler lesdites décisions ; 4°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative au profit Me Moukoko ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ensemble celle du 16 février 2007 rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ; Considérant que la décision du 6 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a opposé un refus à la demande présentée par M. A le 16 octobre précédent en vue d'obtenir un certificat de résidence en raison de ses problèmes de santé en application des dispositions précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de santé publique, mentionne que le médecin-inspecteur de santé publique précise dans son avis du 17 novembre 2006 que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en reprenant mot à mot la partie de l'avis précité du médecin relative à l'affection dont souffre M. A, le préfet a entendu implicitement mais nécessairement se conformer à cet avis sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que la décision du 16 février 2007 rejetant le recours gracieux formé par M. A qui se borne à préciser que Après étude de votre recours gracieux, j'ai le regret de vous faire savoir que je n'envisage pas de revenir sur ma décision ne permet pas de regarder le préfet comme ayant porté une appréciation personnelle sur la situation de M.A ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision du 6 décembre 2006 est entachée d'une erreur de droit ; que, par ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant, qu'eu égard au motif du présent arrêt, l'exécution de celui-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence à M. A sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, les conclusions présentées par celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tel document doivent être rejetées ; qu'en outre, les conclusions tendant à la communication de l'avis du médecin inspecteur, qui au demeurant a été produit en appel par l'administration, doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moukoko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moukoko d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701759 du 8 avril 2009, la décision du 6 décembre 2006 du préfet de l'Hérault refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire français ensemble la décision du 16 février 2007 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Moukoko, avocat de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Moukoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A, à Me Moukoko et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA022802
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.