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09MA02320

CETATEXT000023494410 J6_L_2010_11_000000902320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09MA02320, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02320 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GANGLOFF Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Arthur A, demeurant ..., par Me Gangloff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901122 en date du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de Me Gangloff, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait formulé une demande de régularisation exceptionnelle en janvier 2009 dès lors, qu'après avoir estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que la demande rejetée par le préfet se plaçait sur le terrain du droit d'asile prévu par les articles L. 314-11 et L. 313-13 et qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis cette demande , ils ont jugé que la demande de régularisation exceptionnelle n'avait pas donné lieu, lors du dépôt de la requête, à une décision expresse ou implicite dont le juge aurait à connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut pas plus soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'après avoir explicitement rappelé ledit moyen, ils ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet avait personnellement procédé à l'examen particulier de la situation du requérant et que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet devait être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à reprocher aux juges de première instance une erreur dans l'appréciation des faits dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que la promesse d'embauche dont il a bénéficié et dont il se prévaut a été prise en compte dans les motifs du jugement entrepris ; Sur la régularité de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2009-I-120 du 19 janvier 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour sont de nature réglementaire ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 19 janvier 2009 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que la motivation de la décision attaquée, insuffisante et stéréotypée, méconnaîtrait les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que les articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise outre l'identité du demandeur, sa situation familiale et mentionne, outre les décisions de refus opposés à sa demande d'asile, le fait qu'il n'apporte ni la preuve d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ni celle des risques pour sa vie qu'il allègue encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il ne ressort pas de cette décision critiquée, qui n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation de l'intéressé, que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né en 1987 en Arménie, déclare être présent sur le territoire français depuis 2007 et y avoir depuis tissé des liens sociaux intenses ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'à supposer même que les pièces produites à l'appui de ses dernières écritures établissent la nationalité arménienne de sa mère et la nationalité azerbaïdjanaise de son père, ces pièces ne sont cependant pas de nature à justifier l'existence des risques allégués du fait de ses origines ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il allègue avoir vécu une seule année sans apporter le moindre élément à l'appui de cette assertion ; que, dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale et à la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée, nonobstant une promesse d'embauche en date du 16 janvier 2009, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application du 7° des dispositions de l'article L.311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le titre de séjour qu'il a sollicité, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'il aurait présenté une demande de carte de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, d'une part, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; que ni la promesse d'embauche datée du 16 janvier 2009 qui propose d'intégrer l'intéressé dans les chantiers en cours de réalisation pour le plan de charge de l'année 2009 en qualité d'ouvrier, ni l'intensité alléguée des liens qu'il aurait noués avec la France en deux ans ne sauraient constituer l'un des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Sur la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : Considérant que par décision du 8 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2010 ; que cette autorisation a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français prise par l'arrêté du 9 février 2009 contesté, qui n'a eu aucune exécution, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer ni sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles susvisés font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA023202

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