CETATEXT000023494419 J6_L_2010_12_000000801831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 08MA01831, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01831 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT M. André MAURY M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 4 avril 2008, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour de : 1°) annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 10 décembre 2007 n° 0505205 ; 2°) rétablir Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal au titres des années 1994 et 1995 ; 3°) rejeter les conclusions de la requête de Mme A ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'avis de vérification a été adressé et reçu par Mme B dans un délai raisonnable ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire manque en fait ; que le moyen tiré de ce que les actes de procédure auraient dû être notifiés à son conseil est infondé ; que la demande de communication de l'ensemble des pièces, notes et documents sans plus de précision apparait inopérante ; que la rémunération perçue en qualité de directrice de la société C B Finances est imposable dans la catégorie traitements et salaires ; que les distributions provenant de la SA Mona Lisa ont été appréhendées par Mme A s'agissant de charges ; que la plus-value d'échange des droits sociaux établie à partir des méthodes de la moyenne arithmétique et des valeurs patrimoniales n'est pas entachée d'erreur ; que l'application des pénalités sanctionne l'insuffisance des bases imposables déclarées à l'impôt sur le revenu au titre des années en 1994 et 1995 ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 28 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1994 et 1995, par suite de la limitation au taux de 10 % de l'abattement de 20 % appliqué sur les salaires de l'année 1994 pour la fraction des salaires excédant 469 000 francs, de la réintégration de l'avantage en nature représenté par l'usage privatif d'un véhicule de tourisme appartenant à la société C B Finances, de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de revenus distribués par la SA Mona Lisa, de la taxation d'une plus-value provenant de la vente de 351 actions de la SA Mona Lisa et par suite, enfin, de la détermination d'une plus-value d'échange réalisée le 27 décembre 1994 ; Considérant que, le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 10 décembre 2007 prononcé l'admission totale de la demande Mme A en estimant que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle était entachée d'un vice substantiel entraînant la décharge de l'imposition au motif que l'administration n'avait pas présenté d'accusé de réception, régulièrement signé de l'envoi en temps utile d'un avis de vérification ; que le service produit en appel l'accusé de réception signé B en date du 14 février 1997 qui concerne l'envoi de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle adressé à Mme B qui est le nom patronymique utilisé par Mme A sur ses propres déclarations des revenus des années 1994 et 1995 ; que le début des opérations de vérification ayant eu lieu le 13 mars 1997 le délai pour se faire assister par un conseil de son choix apparait comme étant suffisant ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par Mme A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que deux échanges de courriers ont eu lieu entre l'administration et Mme A afin d'obtenir des justificatifs, et que deux entretiens ont eu lieu, le premier en date du 28 avril 1997 dans les locaux de la société C B Finances et le second le 10 septembre 1997 avant l'envoi de la notification de redressement du 15 décembre 1997 ; qu'il en résulte que Mme A n'a pas été privée de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que les notifications de redressements ont été adressées à Mme A, que son conseil a fait valoir ses observations le 16 janvier 1998 pour la notification de redressement en date du 15 décembre 1998 et le 9 mars 1998 pour la notification de redressement en date du 6 février 1998 ; que, par suite, Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, a pu formuler ses observations ; Considérant, en dernier lieu, que s'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et n'implique pas que le vérificateur soit tenu de faire part au contribuable, lors de ses interventions sur place, de ce qu'il a demandé des renseignements et des informations obtenues en réponse à ces investigations ; que le moyen tiré de ce que Mme A n'a pas eu communication au cours de la vérification de sa situation fiscale personnelle des réponses apportées aux demandes d'information adressées par le vérificateur est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés (...) même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires lorsqu'ils sont alloués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.