CETATEXT000023494420 J6_L_2010_12_000000801987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA01987, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01987 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAUCHON-RIONDET M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0800692 en date du 12 mars 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Aude portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, il a bien adressé le 19 février 2008 au tribunal par courrier recommandé avec avis de réception la régularisation réclamée, soit les copies de la requête en 3 exemplaires supplémentaires ; que c'est dès lors à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été jugée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour M. Hocine A, par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800692 en date du 12 mars 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Aude portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'elle soit jugée au fond ; 2°) subsidiairement d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire en date du 17 janvier 2008 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aude la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande et la prise d'une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 28 janvier 2009 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 17 août 2010 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance en date du 12 mars 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Aude portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a opposé l'irrecevabilité de la requête née du défaut de régularisation des copies de ladite requête, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, réclamées en dernier lieu par le greffe du tribunal le 27 février 2008 ; que si M. A justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception reçue par le tribunal administratif le 19 février 2008 et produit une attestation de La Poste selon lequel cet envoi a été distribué le même jour, il ne justifie nullement que ce courrier contenait les copies de sa requête introductive d'instance, lesquelles lui ont été réclamées par le greffe du tribunal les 19 février et 27 février 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet de l'Aude portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions subsidiaires en injonction ne peuvent dès lors qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA019872
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.