← France

08MA02017

CETATEXT000023494421 J6_L_2010_12_000000802017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA02017, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02017 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GATIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA02017, le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2008, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ensemble le mémoire enregistré le 8 décembre 2008 ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404547-0506904 du 28 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 60 000 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA02437, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, présentée par M. William B, et la requête régularisée enregistrée le 17 novembre 2008, présentée par Me Gatin, avocat, pour M. William B, demeurant ... ; M. William B demande à la Cour de réformer le jugement attaqué susmentionné en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 60 000 euros et de faire droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires formulées dans les premières instances n° 0404547 et 0506904 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48 (devenu, après modification, article 39 CE) ; Vu la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret modifié n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrégés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA02017 et 08MA02437 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. B, né en 1940, de nationalité britannique, a obtenu la nationalité française en 1985 ; qu'il a enseigné les lettres et l'éducation physique et sportive au Royaume-Uni de 1963 à 1972 ; qu'il a enseigné l'éducation physique et sportive en France à compter de l'année 1972 au lycée d'enseignement professionnel Saint-François de Carcassonne, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, tout d'abord en qualité de maître délégué, puis par contrat d'enseignement définitif du 22 octobre 1974 en qualité de maître auxiliaire ; qu'à la suite d'un accident de service en date du 18 septembre 1984, il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée jusqu'en 1991, avant d'être déclaré définitivement inapte à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ; qu'il a été reclassé comme documentaliste dans le même lycée le 1er juillet 1993, après avoir obtenu le 21 juillet 1986 du tribunal administratif de Montpellier l'annulation du refus de reclassement opposé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en 1985 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2001 ; qu'il estime avoir subi un déroulement anormal et discriminatoire de toute sa carrière en France, dès sa nomination, et dont il a demandé réparation à hauteur de 150 000 euros au titre du préjudice moral et 200 000 euros au titre du préjudice financier afférent à ses salaires et à la liquidation de sa pension, par réclamation préalable du 6 mai 2004 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'indemniser des sommes précitées de 200 000 et 150 000 euros, ainsi que de la somme de 50 000 euros au titre de sa retraite complémentaire qui aurait été diminuée du fait de la prise en charge financière irrégulière, par indemnités journalières, de son accident du travail de 1984 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à hauteur de 60 000 euros à sa demande compte tenu des fautes de l'Etat, d'une part, de n'avoir pas pris en compte lors de sa nomination l'ancienneté qu'il avait acquise lors de sa période d'enseignement au Royaume-Uni, d'autre part, de n'avoir pas exécuté dans un délai raisonnable le jugement précité du 21 juillet 1993 relatif à son reclassement ; que, par ledit jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. B ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le tribunal aurait dû demander à M. B la traduction des diplômes et autres textes en langue anglaise qu'il a produits en première instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le tribunal s'est contenté de citer à titre informatif l'en-tête rédigé en langue anglaise des diplômes obtenus par l'intéressé au Royaume-Uni, sans s'appuyer sur leur contenu pour rejeter le moyen tiré de la reconnaissance de ces diplômes en France, d'autre part et en tout état de cause, a condamné financièrement l'Etat pour les deux fautes susmentionnées qui sont relatives à deux questions de reprise d'ancienneté et d'exécution tardive d'un jugement passé en force jugée sans rapport avec ledit moyen de reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de la Communauté européenne, devenue Union européenne ; que l'irrégularité opposée par le ministre doit dans ces conditions être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. B soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré d'une rupture d'égalité affectant le régime des professeurs de l'enseignement privé par rapport à celui des professeurs de l'enseignement public ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la page 3 de la requête introductive d'appel de M. B, que ce dernier a opposé cette irrégularité en ce qui concerne son régime spécial de protection sociale au motif que les premiers juges n'auraient pas statué sur la question de l'effet préjudiciable du régime général de remboursement, par indemnités journalières, qui lui a été appliqué à la suite de son accident du travail ; que les premiers juges ont toutefois opposé une irrecevabilité à la demande susmentionnée de 50 000 euros réclamée à ce titre, motif pris de l'absence de liaison du contentieux et qu'ils n'avaient pas, dans ces conditions, à répondre au fond au moyen de M. B ; que l'irrégularité opposée par ce dernier doit dès lors être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande susmentionnée de 50 000 euros afférente au régime de retraite complémentaire : Considérant que M. B soutient, comme il a été dit, que le régime général de la sécurité sociale qui lui a été appliqué à la suite de son accident du travail de 1984, ayant eu pour conséquence un remboursement par indemnités journalières, lui aurait été préjudiciable en termes de retraite complémentaire (AGIRC et ARCCO), qu'il n'aurait pu cotiser au régime complémentaire plus favorable appelé Préfon réservé aux seuls fonctionnaires et qu'ainsi le montant de sa retraite complémentaire aurait été diminué, lui causant un préjudice qu'il évalue à 50 000 euros ; que les premiers juges ont opposé à cette demande une irrecevabilité tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que cette fin de non-recevoir n'est pas contestée en appel ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne les demandes susmentionnées de 150.000 euros et 200.000 euros afférentes au déroulement de la carrière de M. B : Considérant que M. B réclame les dites sommes en réparation des conséquences dommageables des fautes qu'il impute à l'Etat dans le déroulement de sa carrière, en soutenant, en premier lieu, que lors de sa nomination définitive en 1974 comme professeur d'éducation physique et sportive, son expérience au Royaume Uni de 1963 à 1972 aurait dû être prise en compte dans sa reprise d'ancienneté, en deuxième lieu, que lors de cette même nomination, il aurait dû être nommé maître de l'enseignement privé de catégorie I et non de catégorie II compte-tenu de ses diplômes anglais, en troisième lieu, qu'après son accident du travail en 1984 et nonobstant son inaptitude à enseigner l'éducation physique et sportive, il aurait dû être reclassé rapidement comme professeur de lettres ou de langues dès 1985 et non comme documentaliste en 1993 seulement, et qu'à cet égard, l'exécution du jugement susmentionné du 21 juillet 1986 aurait été réalisée dans un délai non raisonnable, enfin et en quatrième lieu, que le régime de calcul de sa pension versée à compter de septembre 1991 serait discriminatoire compte-tenu du régime plus favorable appliqué aux maîtres de l'enseignement public ; que la somme de 150 000 euros susmentionnée est réclamée au titre du préjudice moral et que la somme de 200 000 euros susmentionnée est réclamée au titre du préjudice financier correspondant à un manque total à gagner comprenant à la fois le montant insuffisant des salaires versés au cours de toute sa période active et le montant insuffisant de la pension qui en résulte et qu'il touche depuis septembre 1991 ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée en première instance au motif erroné que seul le ministre, auquel incombe le règlement d'une dette de l'Etat sur les crédits dont il a la gestion, et non son directeur des affaires juridiques, pouvait opposer ladite prescription prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette exception a été opposée en première instance par mémoire du 7 septembre 2005 signé par M. Girardot, directeur des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : La direction des affaires juridiques (...) représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés (...). ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2002 publié le 8 février 2002 portant délégation de signature : Délégation est donnée à M. Thierry-Xavier Girardot, directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'éducation nationale et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Girardot était compétent pour opposer dès la première instance la prescription quadriennale, au nom du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dans le présent contentieux mettant en cause son budget et relatif à sa responsabilité dans le déroulement de carrière d'un agent ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions susmentionnées de M. B tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser les sommes de 150 000 euros et 200 000 euros afférentes au titre du déroulement anormal de sa carrière ; qu'il y a lieu pour la Cour, et par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions ; S'agissant de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, et en ce qui concerne le montant insuffisant des salaires versés au cours de toute la période active de l'intéressé compte tenu de son niveau initial de nomination, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a eu connaissance de son arrêté de nomination définitive dès l'année 1974 et qu'il ne produit aucun acte interruptif de prescription quadriennale autre que les réclamations du 10 juillet 1975, du 12 mars 1976, du 6 mai 1977 que le ministre admet avoir reçues ; que toutefois, le préjudice résultant du niveau insuffisant d'une nomination initiale, en termes de grade ou d'échelon, a des conséquences continues sur toute une carrière, incluant le niveau final de la rémunération perçue ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande afférente aux salaires versés au cours de la période active que sur la période courant du 22 octobre 1974 au 31 décembre 1999 ; qu'en revanche la période courant du 1er janvier 2000 au 3 septembre 2001, date la mise à la retraite effective, n'était pas couverte par ladite prescription quadriennale à la date de la réclamation préalable du 6 mai 2004, en tant qu'elle concerne les salaires versés sur cette période active ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne le reclassement opéré en 1993 comme documentaliste à la suite de l'accident du travail de 1984, que si l'intéressé a contesté devant le tribunal le refus implicite de reclassement opposé par le ministre en 1985, si le tribunal a statué en faveur de l'intéressé en 1986 et si le reclassement n'a finalement eu lieu qu'en 1993, l'intéressé ne produit aucun acte interruptif de prescription quadriennale à compter de ce reclassement de 1993 et antérieur au 31 décembre 1997, alors qu'il soutient qu'il aurait dû être reclassé comme professeur de lettres ou de langues dès l'année 1985 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la réclamation préalable du 6 mai 2004, formée après le 31 décembre 1997, est prescrite en tant qu'elle concerne la demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de la faute invoquée de l'avoir reclassé comme professeur-documentaliste en 1993 et non comme professeur de lettres ou de langues ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne le délai non raisonnable mis par le ministre pour respecter l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 21 juillet 1986 et la faute alléguée qui en découle, que ledit jugement a été exécuté par la décision de reclassement de 1993, ce qui représente un délai d'exécution de près de 6 ans ; que toutefois, ce reclassement doit être regardé comme le fait générateur du chef de préjudice invoqué par M. B tiré dudit délai qu'il estime non raisonnable ; qu'en application de l'article 1er précité, il appartenait à ce dernier sous peine de prescription de former sa demande, ou tout acte interruptif de prescription, avant le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande ou acte interruptif n'est versé au dossier ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la réclamation préalable du 6 mai 2004, formée après le 31 décembre 1997, est prescrite en tant qu'elle concerne la demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de la faute invoquée tirée du délai non raisonnable mis par le ministre pour respecter l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné du 21 juillet 1986 ; Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne le montant insuffisant en litige de la pension de base de l'intéressé, qu'il résulte de l'instruction que ce dernier a été placé à la retraite à compter de septembre 2001 ; que la liquidation de sa pension alors effectuée et qu'il touche depuis, a fait courir la prescription quadriennale jusqu'au 31 décembre 2005, pour une réclamation préalable du 6 mai 2004 ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale ne peut être opposée à la demande indemnitaire de l'intéressé en tant qu'elle est afférente au montant insuffisant de la pension de base qu'il touche depuis le 4 septembre 2001 ; S'agissant de la responsabilité : En ce qui concerne la reprise d'ancienneté de M. B lors de sa nomination définitive en 1974 : Considérant que M. B invoque le principe de libre circulation des travailleurs au sein de la communauté européenne devenue Union européenne ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du traité de Rome instituant la communauté économique européenne, devenu article 39 du traité CE : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

  1. a)de répondre à des emplois effectivement offerts,
  2. b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
  3. c)de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
  4. d)de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. ; et qu'aux termes de l'article suivant du même traité : Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45, notamment:
  5. a)en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
  6. b)en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,
  7. c)en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,
  8. d)en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries ; que le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 susvisé précise au 1 de son article 1er que : Tout ressortissant d'un Etat membre (...) a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet Etat et au 1 de son article 6 que : L'embauchage et le recrutement d'un ressortissant d'un Etat membre pour un emploi dans un autre Etat membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l'autre Etat membre désirant exercer la même activité ; qu'il résulte des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans son arrêt du 23 février 1994 rendu dans l'affaire C-419/92, que, lorsqu'un Etat membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même Etat membre ou dans celui d'un autre Etat membre ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire (...) les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, selon les modalités suivantes : (...) 7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : l'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions pré vues à l'article précédent ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public. Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions qui précèdent que M. B est fondé à soutenir que le recteur de l'Académie de Montpellier, à l'occasion de la mesure de reclassement dont il a fait l'objet en qualité de professeur d'éducation physique et sportive d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, a commis une erreur de droit en refusant la prise en compte des services qu'il avait antérieurement accomplis dans un établissement scolaire public britannique ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à demander la réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à son reclassement en 1974 en qualité de maître contractuel sans prise en compte de son ancienneté acquise au Royaume-Uni ; En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des diplômes entre Etats membres de la communauté européenne : Considérant M. B invoque un principe de reconnaissance mutuelle des diplômes entre Etats membres de la communauté européenne en soutenant que ses diplômes anglais, d'une part, auraient dû lui donner accès lors de sa nomination initiale en 1974, au grade de maître de catégorie I, non de catégorie II, d'autre part, lui auraient permis d'être reclassé comme professeur de lettres ou de langues dès 1985, et non comme documentaliste en 1993 ; Considérant qu'aucune norme de droit européen dérivé (règlement ou directive) instituant un système général de reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles de plus de trois ans n'avait été édictée en 1974 en application de l'article 49 précité du Traité de Rome devenu article 40 du traité CE ; que si cette norme de droit européen dérivé est intervenue le 21 décembre 1988 par la directive n° 89/48/CE, ladite directive n'avait pas pour objet la reconnaissance académique des diplômes et n'impliquait pas que les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance de leur capacité professionnelle soient considérées comme titulaires d'un diplôme national dont elles ont obtenu l'équivalence ; que cette directive n° 89/48/CE a au demeurant été complétée par une directive relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles n° 92/51/CE du 18 juin 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 89/48/CE : Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :
  9. a)si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : (...)
  10. b)qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude : / lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'Etat membre d'accueil (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme et que les Etats membres devaient adopter avant le 24 janvier 1991 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ; Considérant, en premier lieu et s'agissant du niveau initial de nomination en 1974 en qualité de maître de catégorie II enseignant l'éducation physique et sportive, qu'à cette date et contrairement à ce que soutient M. B, il n'existait ni principe général de reconnaissance mutuelle des diplômes entre Etats membres de la communauté européenne, ni norme de droit dérivé européen instituant un système de reconnaissance de ces diplômes ; qu'en tout état de cause, si M. B fait état, outre ses années d'enseignement au Royaume-Uni, de deux diplômes intitulés Bachelor of Arts et Graduate Certificate of Education, délivrés respectivement en 1962 et 1963 et traduits Licence de lettres et Diplôme d'éducation physique et sportive, il résulte de l'instruction, notamment du contenu traduit de ces diplômes et des décisions prises par les commissions d'équivalence réunies les 30 mai 1972 et 21 avril 1975, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le niveau de ces diplômes ne pouvait être regardé comme étant équivalent au niveau exigé en France pour devenir professeur certifié de catégorie I ; que, par suite et en l'absence de faute de l'Etat, M. B n'est pas fondé à demander la réparation des conséquences dommageables de sa nomination en 1974 en qualité de maître de catégorie II ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant du reclassement, que l'intéressé soutient qu'il aurait dû être reclassé, non comme documentaliste en 1993, mais dès 1985 comme professeur de lettres ou de langues ; qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de l'intéressé tendant à la réparation des conséquences dommageables de ce reclassement comme documentaliste est prescrite ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du contenu traduit des diplômes susmentionnés, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a commis aucune faute en ne proposant aucun reclassement comme professeur d'enseignement général à l'intéressé dont l'expérience professionnelle a été à titre principal celle d'un professeur d'éducation physique et sportive ; Considérant, en troisième lieu, que M. B invoque l'article 7.4 du règlement CE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté en vertu duquel toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres ; qu'il n'existait toutefois dans le décret modifié n° 64-217 du 10 mars 1964 portant statut des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, tant lors du recrutement initial de 1974 en litige, que lors du reclassement querellé de 1993, aucune disposition discriminatoire à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour méconnaissance des diverses normes européennes qu'il cite relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes entre Etats membres de la communauté européenne, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; En ce qui concerne la rupture d'égalité affectant le régime de retraite des maîtres de l'enseignement privé au regard de celui des maîtres de l'enseignement public : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi 77-1285 du 25 novembre 1977, désormais codifié par L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.(...) ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont pour seul objet de faire bénéficier les maîtres en fonction dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'avantages sociaux et notamment de pensions de retraite équivalentes à celles que reçoivent les maîtres de l'enseignement public et n'obligent pas le Gouvernement à élaborer des textes définissant les droits à pension de retraite des maîtres de l'enseignement privé identiques à ceux définissant les droits à pension de retraite des maîtres de l'enseignement privé ; qu'il résulte également de ces dispositions que si l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit supporter également la totalité des charges sociales afférentes à ces rémunérations qui sont légalement obligatoires pour l'employeur, il n'est tenu de prendre en charge les cotisations de l'employeur aux institutions de retraite complémentaire auxquelles ces maîtres sont affiliés, que dans la mesure où le taux de ces cotisations fixé contractuellement par l'établissement n'excède pas celui qui est nécessaire pour assurer, en ce qui concerne les pensions de retraite, l'égalisation des situations prévues par ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B invoque de façon inopérante la note de service 2000-122 du 31 août 2000 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, laquelle est relative aux modalités de calcul et de liquidation de pension des maîtres titulaires et dépourvue de caractère règlementaire à l'égard des maîtres de l'enseignement privé ; Considérant, en troisième lieu et en l'espèce, que M. B, à qui incombe la charge de prouver la réalité du préjudice qu'il allègue, n'établit pas que la prise en charge par l'Etat des cotisations afférentes à son régime de retraite aurait, dans son cas particulier, conduit à la liquidation d'une retraite inférieure à celle qu'il aurait touchée s'il avait été maître de l'enseignement public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en méconnaissant le principe d'égalité prévu par les dispositions de l'article 15 précité ; En ce qui concerne le harcèlement moral et les autres discriminations que M. B aurait subis au cours de sa carrière : Considérant, en premier lieu, que M. B invoque de façon inopérante les dispositions, notamment l'article 23, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B invoque également de façon inopérante la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, notamment ses articles 7 et 8, dès lors que cette directive est relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et que l'intéressé n'allègue pas une discrimination ayant pour origine sa race ou son ethnie, mais sa nationalité britannique et alors même qu'il a obtenu la nationalité française en 1985 ; Considérant, en troisième lieu, et à supposer même que M. B puisse être regardé comme invoquant le harcèlement moral qu'il aurait subi de la part du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE au cours de sa carrière, que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir des faits de harcèlement moral répétés ; qu'à cet égard, la difficulté rencontrée par les services du ministère de l'éducation nationale quant à l'exécution du jugement susmentionné du 21 juillet 1986 ne peut être regardée comme établissant un harcèlement moral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à invoquer le refus illégal de l'administration de prendre en compte, lors de sa nomination initiale, ses années de service d'enseignement accomplies au Royaume-Uni ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; S'agissant du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette faute a eu des conséquences directes et certaines, d'une part, sur les derniers salaires que l'intéressé a perçus du 1er janvier 2000 au 2 septembre 2001, période non prescrite ainsi qu'il a été dit, d'autre part, sur la liquidation de sa pension civile de retraite perçue à compter du 3 septembre 2001, nonobstant la circonstance qu'il s'est vu attribuer par l'Etat britannique une pension rétribuant les services accomplis par lui au Royaume-Uni ; qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'intéressé en lui allouant la somme totale de 10 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B n'établit aucun lien de causalité direct entre cette faute et la détérioration de son état de santé, notamment à compter de l'année 1995 ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B une indemnité totale de 13 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens exposés par M. B ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions susmentionnées de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de 150 000 (cent cinquante mille) et 200 000 (deux cent mille) euros. Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) est condamné à verser à M. B une indemnité de 13 000 (treize mille) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. William B et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE. '' '' '' '' N° 08MA02017 - 08MA024372

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.