CETATEXT000023494421 J6_L_2010_12_000000802017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA02017, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02017 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GATIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA02017, le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2008, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ensemble le mémoire enregistré le 8 décembre 2008 ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404547-0506904 du 28 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 60 000 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA02437, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2008, présentée par M. William B, et la requête régularisée enregistrée le 17 novembre 2008, présentée par Me Gatin, avocat, pour M. William B, demeurant ... ; M. William B demande à la Cour de réformer le jugement attaqué susmentionné en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 60 000 euros et de faire droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires formulées dans les premières instances n° 0404547 et 0506904 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48 (devenu, après modification, article 39 CE) ; Vu la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret modifié n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrégés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA02017 et 08MA02437 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. B, né en 1940, de nationalité britannique, a obtenu la nationalité française en 1985 ; qu'il a enseigné les lettres et l'éducation physique et sportive au Royaume-Uni de 1963 à 1972 ; qu'il a enseigné l'éducation physique et sportive en France à compter de l'année 1972 au lycée d'enseignement professionnel Saint-François de Carcassonne, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, tout d'abord en qualité de maître délégué, puis par contrat d'enseignement définitif du 22 octobre 1974 en qualité de maître auxiliaire ; qu'à la suite d'un accident de service en date du 18 septembre 1984, il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée jusqu'en 1991, avant d'être déclaré définitivement inapte à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ; qu'il a été reclassé comme documentaliste dans le même lycée le 1er juillet 1993, après avoir obtenu le 21 juillet 1986 du tribunal administratif de Montpellier l'annulation du refus de reclassement opposé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en 1985 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2001 ; qu'il estime avoir subi un déroulement anormal et discriminatoire de toute sa carrière en France, dès sa nomination, et dont il a demandé réparation à hauteur de 150 000 euros au titre du préjudice moral et 200 000 euros au titre du préjudice financier afférent à ses salaires et à la liquidation de sa pension, par réclamation préalable du 6 mai 2004 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'indemniser des sommes précitées de 200 000 et 150 000 euros, ainsi que de la somme de 50 000 euros au titre de sa retraite complémentaire qui aurait été diminuée du fait de la prise en charge financière irrégulière, par indemnités journalières, de son accident du travail de 1984 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à hauteur de 60 000 euros à sa demande compte tenu des fautes de l'Etat, d'une part, de n'avoir pas pris en compte lors de sa nomination l'ancienneté qu'il avait acquise lors de sa période d'enseignement au Royaume-Uni, d'autre part, de n'avoir pas exécuté dans un délai raisonnable le jugement précité du 21 juillet 1993 relatif à son reclassement ; que, par ledit jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. B ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le tribunal aurait dû demander à M. B la traduction des diplômes et autres textes en langue anglaise qu'il a produits en première instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le tribunal s'est contenté de citer à titre informatif l'en-tête rédigé en langue anglaise des diplômes obtenus par l'intéressé au Royaume-Uni, sans s'appuyer sur leur contenu pour rejeter le moyen tiré de la reconnaissance de ces diplômes en France, d'autre part et en tout état de cause, a condamné financièrement l'Etat pour les deux fautes susmentionnées qui sont relatives à deux questions de reprise d'ancienneté et d'exécution tardive d'un jugement passé en force jugée sans rapport avec ledit moyen de reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de la Communauté européenne, devenue Union européenne ; que l'irrégularité opposée par le ministre doit dans ces conditions être écartée ; Considérant, en second lieu, que M. B soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré d'une rupture d'égalité affectant le régime des professeurs de l'enseignement privé par rapport à celui des professeurs de l'enseignement public ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la page 3 de la requête introductive d'appel de M. B, que ce dernier a opposé cette irrégularité en ce qui concerne son régime spécial de protection sociale au motif que les premiers juges n'auraient pas statué sur la question de l'effet préjudiciable du régime général de remboursement, par indemnités journalières, qui lui a été appliqué à la suite de son accident du travail ; que les premiers juges ont toutefois opposé une irrecevabilité à la demande susmentionnée de 50 000 euros réclamée à ce titre, motif pris de l'absence de liaison du contentieux et qu'ils n'avaient pas, dans ces conditions, à répondre au fond au moyen de M. B ; que l'irrégularité opposée par ce dernier doit dès lors être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande susmentionnée de 50 000 euros afférente au régime de retraite complémentaire : Considérant que M. B soutient, comme il a été dit, que le régime général de la sécurité sociale qui lui a été appliqué à la suite de son accident du travail de 1984, ayant eu pour conséquence un remboursement par indemnités journalières, lui aurait été préjudiciable en termes de retraite complémentaire (AGIRC et ARCCO), qu'il n'aurait pu cotiser au régime complémentaire plus favorable appelé Préfon réservé aux seuls fonctionnaires et qu'ainsi le montant de sa retraite complémentaire aurait été diminué, lui causant un préjudice qu'il évalue à 50 000 euros ; que les premiers juges ont opposé à cette demande une irrecevabilité tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que cette fin de non-recevoir n'est pas contestée en appel ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne les demandes susmentionnées de 150.000 euros et 200.000 euros afférentes au déroulement de la carrière de M. B : Considérant que M. B réclame les dites sommes en réparation des conséquences dommageables des fautes qu'il impute à l'Etat dans le déroulement de sa carrière, en soutenant, en premier lieu, que lors de sa nomination définitive en 1974 comme professeur d'éducation physique et sportive, son expérience au Royaume Uni de 1963 à 1972 aurait dû être prise en compte dans sa reprise d'ancienneté, en deuxième lieu, que lors de cette même nomination, il aurait dû être nommé maître de l'enseignement privé de catégorie I et non de catégorie II compte-tenu de ses diplômes anglais, en troisième lieu, qu'après son accident du travail en 1984 et nonobstant son inaptitude à enseigner l'éducation physique et sportive, il aurait dû être reclassé rapidement comme professeur de lettres ou de langues dès 1985 et non comme documentaliste en 1993 seulement, et qu'à cet égard, l'exécution du jugement susmentionné du 21 juillet 1986 aurait été réalisée dans un délai non raisonnable, enfin et en quatrième lieu, que le régime de calcul de sa pension versée à compter de septembre 1991 serait discriminatoire compte-tenu du régime plus favorable appliqué aux maîtres de l'enseignement public ; que la somme de 150 000 euros susmentionnée est réclamée au titre du préjudice moral et que la somme de 200 000 euros susmentionnée est réclamée au titre du préjudice financier correspondant à un manque total à gagner comprenant à la fois le montant insuffisant des salaires versés au cours de toute sa période active et le montant insuffisant de la pension qui en résulte et qu'il touche depuis septembre 1991 ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée en première instance au motif erroné que seul le ministre, auquel incombe le règlement d'une dette de l'Etat sur les crédits dont il a la gestion, et non son directeur des affaires juridiques, pouvait opposer ladite prescription prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette exception a été opposée en première instance par mémoire du 7 septembre 2005 signé par M. Girardot, directeur des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : La direction des affaires juridiques (...) représente le ministre devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés (...). ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2002 publié le 8 février 2002 portant délégation de signature : Délégation est donnée à M. Thierry-Xavier Girardot, directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'éducation nationale et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Girardot était compétent pour opposer dès la première instance la prescription quadriennale, au nom du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dans le présent contentieux mettant en cause son budget et relatif à sa responsabilité dans le déroulement de carrière d'un agent ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions susmentionnées de M. B tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser les sommes de 150 000 euros et 200 000 euros afférentes au titre du déroulement anormal de sa carrière ; qu'il y a lieu pour la Cour, et par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions ; S'agissant de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, et en ce qui concerne le montant insuffisant des salaires versés au cours de toute la période active de l'intéressé compte tenu de son niveau initial de nomination, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a eu connaissance de son arrêté de nomination définitive dès l'année 1974 et qu'il ne produit aucun acte interruptif de prescription quadriennale autre que les réclamations du 10 juillet 1975, du 12 mars 1976, du 6 mai 1977 que le ministre admet avoir reçues ; que toutefois, le préjudice résultant du niveau insuffisant d'une nomination initiale, en termes de grade ou d'échelon, a des conséquences continues sur toute une carrière, incluant le niveau final de la rémunération perçue ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande afférente aux salaires versés au cours de la période active que sur la période courant du 22 octobre 1974 au 31 décembre 1999 ; qu'en revanche la période courant du 1er janvier 2000 au 3 septembre 2001, date la mise à la retraite effective, n'était pas couverte par ladite prescription quadriennale à la date de la réclamation préalable du 6 mai 2004, en tant qu'elle concerne les salaires versés sur cette période active ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne le reclassement opéré en 1993 comme documentaliste à la suite de l'accident du travail de 1984, que si l'intéressé a contesté devant le tribunal le refus implicite de reclassement opposé par le ministre en 1985, si le tribunal a statué en faveur de l'intéressé en 1986 et si le reclassement n'a finalement eu lieu qu'en 1993, l'intéressé ne produit aucun acte interruptif de prescription quadriennale à compter de ce reclassement de 1993 et antérieur au 31 décembre 1997, alors qu'il soutient qu'il aurait dû être reclassé comme professeur de lettres ou de langues dès l'année 1985 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la réclamation préalable du 6 mai 2004, formée après le 31 décembre 1997, est prescrite en tant qu'elle concerne la demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de la faute invoquée de l'avoir reclassé comme professeur-documentaliste en 1993 et non comme professeur de lettres ou de langues ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne le délai non raisonnable mis par le ministre pour respecter l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 21 juillet 1986 et la faute alléguée qui en découle, que ledit jugement a été exécuté par la décision de reclassement de 1993, ce qui représente un délai d'exécution de près de 6 ans ; que toutefois, ce reclassement doit être regardé comme le fait générateur du chef de préjudice invoqué par M. B tiré dudit délai qu'il estime non raisonnable ; qu'en application de l'article 1er précité, il appartenait à ce dernier sous peine de prescription de former sa demande, ou tout acte interruptif de prescription, avant le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande ou acte interruptif n'est versé au dossier ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que la réclamation préalable du 6 mai 2004, formée après le 31 décembre 1997, est prescrite en tant qu'elle concerne la demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de la faute invoquée tirée du délai non raisonnable mis par le ministre pour respecter l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné du 21 juillet 1986 ; Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne le montant insuffisant en litige de la pension de base de l'intéressé, qu'il résulte de l'instruction que ce dernier a été placé à la retraite à compter de septembre 2001 ; que la liquidation de sa pension alors effectuée et qu'il touche depuis, a fait courir la prescription quadriennale jusqu'au 31 décembre 2005, pour une réclamation préalable du 6 mai 2004 ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale ne peut être opposée à la demande indemnitaire de l'intéressé en tant qu'elle est afférente au montant insuffisant de la pension de base qu'il touche depuis le 4 septembre 2001 ; S'agissant de la responsabilité : En ce qui concerne la reprise d'ancienneté de M. B lors de sa nomination définitive en 1974 : Considérant que M. B invoque le principe de libre circulation des travailleurs au sein de la communauté européenne devenue Union européenne ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du traité de Rome instituant la communauté économique européenne, devenu article 39 du traité CE : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.