CETATEXT000023494424 J6_L_2010_12_000000802576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA02576, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02576 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE NESA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 26 mai 2008, sous le n° 08MA02576, présentée pour la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, société en commandite par actions, représentée par son représentant en exercice dont le siège social est sis 52, rue d'Anjou à Paris
(75008), par Me Nesa, avocat ; La GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0600580 du 13 mars 2008 qui a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Olmeto à lui verser la somme de 10 362 euros, outre les intérêts et accessoires à compter du 10 mars 2006 et condamné la commune à lui verser la somme de 5 002,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et celle de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus de ses conclusions et les conclusions reconventionnelles de la commune d'Olmeto ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance tendant à la condamnation de la commune d'Olmeto à lui verser la somme de 5 626,68 euros, outre intérêts et accessoires à compter du 10 mars 2006, à ce qu'il soit enjoint à la commune de mandater et décaisser ladite somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Olmeto une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses prétentions se fondent sur les dispositions des articles 11 et 28 du code des marchés publics dans sa version issue du décret du 7 mars 2001 ; que les premiers juges ont entaché le jugement d'une inexactitude matérielle des faits et, à tort, décidé que la réalité des prestations correspondantes aux factures demeurées impayées n'était pas établie alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance du 17 mars 2005 et d'une lettre du 29 septembre 2004 du maire au préfet de la Corse du Sud que la commune d'Olmeto ne conteste pas le principe de la dette ; qu'il ressort des factures produites aux débats que ses interventions ont toutes été commandées par le maire de la commune ; que la réalité des prestations n'a jamais été contestée par la commune ; qu'il ne résulte pas des faits que les travaux réalisés n'ont pas été utiles à la commune ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2008, présenté pour la commune d'Olmeto, représentée par son maire en exercice ; La commune d'Olmeto conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0600580 du 13 mars 2008 qui l'a condamné à verser à la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 5 002,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la société requérante et ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ladite société à lui verser à la somme de 13 931,92 euros ; 2°) de dire que la rémunération forfaitaire du contrat était indue dès le 15 octobre 2001 et que les sommes payées pour la période comprise entre le 4e trimestre 2001 et 2ème trimestre 2003 ont été mandatées à tort ; 3°) de rejeter la requête de la société GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ; 4°) de condamner la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à lui verser la somme de 13 931,42 euros ; Elle soutient que, sans contester le principe de la dette, le maire, dans sa correspondance du 29 septembre 2004 au préfet de Corse souligne la nécessité de vérifier la réalité des prestations dont la facturation a été établie lors d'une période de maladie du maire, puis son décès ; qu'en l'absence d'éléments, seule une expertise technique aurait pu permettre une analyse du dossier ; que les frais facturés concernent, pour l'essentiel, des installations d'assainissement récentes, mises en oeuvre par la société requérante en 1996 et 2002 ; que les prestations réalisées, hors contrat, pour la période de 1997 à 2002, sur des investissements neufs permettent de douter de la fiabilité de celles-ci et du service rendu par l'entreprise ; que si la GENERALE DES EAUX- COMPAGNIE DES EAUX et DE L'OZONE se fonde sur le contrat de maintenance conclu avec la commune, le 1er octobre 2000, d'une durée d'une année en application d'une délibération du conseil municipal du 10 mai 2000, ladite convention consiste en missions spécifiques et limitativement énumérées dont la rémunération était assurée trimestriellement sur la base d'un forfait révisable ; qu'il était prévu que des prestations d'une autre nature pourraient être effectuées, donnant lieu à une facturation à part ; que la fin du contrat, le 15 octobre 2001, est rapportée par les pièces produites attestant du recours par la commune à d'autres entreprises spécialisées pour exécuter les opérations relevant des stipulations de l'article 3 de la convention ; que la circonstance que les interventions de la société aient donné lieu à facturation séparée ne permettent de regarder le contrat reconduit tacitement ; que la société a continué à procéder à des appels de fonds à travers des factures trimestrielles forfaitaires correspondant à une période postérieure à la validité du contrat ; qu'elle en a assuré par simple inadvertance le paiement jusqu'au 2ème trimestre 2003, pour un montant de 18 936,74 euros ; que la société réclame, en outre, à ce titre la somme de 5 626,68 euros ; qu'eu égard au caractère non renouvelable de la convention, les factures forfaitaires au delà de la période de validité du contrat mandatées à tort et celles impayées sont indues ; que leur total doit être déduit du montant global réclamé, soit 80 632 euros sous déduction de la somme mandatée d'office à hauteur de 70 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'en exécution de la délibération du conseil municipal d'Olmeto en date du 10 mai 2000, le maire de la commune a conclu, le 2 octobre 2000, avec la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une convention ayant pour objet la surveillance et l'entretien des installations d'assainissement de la commune et son littoral, avec effet au 16 octobre suivant, pour une durée d'une année renouvelable ; que postérieurement à l'échéance du contrat, la société requérante a émis des factures au titre de la réalisation d'interventions sur le réseau d'assainissement pour la période de juin 2002 à décembre 2003, pour un montant total de 80 362 euros ; que, suivant ordonnance du 17 mai 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Olmeto à verser à la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 70 000 euros à titre de provision dont le règlement est intervenu en janvier 2006 ; que, par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté partiellement la demande de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE tendant à la condamnation de la commune d'Olmeto à lui verser la somme de 10 362 euros correspondant au solde de factures impayées, outre les intérêts et accessoires à compter du 10 mars 2006 et condamné la commune à lui verser la somme de 5 002,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006, et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté enfin le surplus de ses conclusions et les conclusions reconventionnelles de la commune d'Olmeto tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 13 931,42 euros au titre de factures forfaitaires trimestrielles indûment payées ; que la GENERALE DES EAUX -COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Olmeto à la somme de 5 626,68 euros ; que, par la voie du recours incident, la commune d'Olmeto demande la condamnation de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à lui verser la somme de 13 931,42 euros au titre de factures indûment payées ; Sur l'appel principal de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE : Considérant que la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE demande paiement de deux factures portant la mention contrat d'entretien forfaitaire au titre de travaux de surveillance et d'entretien des installations d'assainissement de la commune et son littoral qu'elle aurait effectués au cours des 3ème et 4ème trimestres 2003, à l'expiration du contrat la liant précédemment à la commune d'Olmeto, pour un montant total de 5 626, 68 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui en serait résulté pour l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours de la même période, d'une part, la société requérante a également accompli, à de forts nombreuses reprises, d'autres interventions sur le réseau d'assainissement de la commune et son littoral représentant un coût s'élevant à la somme de 42 734,45 euros, dont le règlement a été honoré et d'autre part, la commune d'Olmeto, non contredite sur ce point, a fait appel à un autre entrepreneur pour procéder au curage et pompage des égouts ; que, dans ces conditions, la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ne justifie pas de la réalité des prestations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GENERALE DES EAUX -COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Olmeto à lui verser la somme de 5 626,68 euros, intérêts et accessoires ; que, par suite, que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur le recours incident de la commune d'Olmeto : Considérant que la commune d'Olmeto demande la condamnation de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à lui verser la somme de 13 931,42 euros correspondant à la différence entre le montant total des factures émises par ladite société, sous déduction de la provision ayant donné lieu à sa condamnation, par ordonnance du 17 mai 2005 et le montant des factures intitulées contrat d'entretien forfaitaire au titre des 4ème trimestre 2001 jusqu'au 4ème trimestre ; qu'au soutien de sa prétention, la commune se borne à faire valoir que lors de la réalisation des prestations en cause, le contrat conclu le 2 octobre 2000 était expiré dès le 15 octobre 2001 ; que ce faisant, la collectivité ne conteste pas la réalisation desdites prestations par l'entreprise ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE est rejetée. Article 2 : Le recours incident de la commune d'Olmeto est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la GENERALE DES EAUX - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, à la commune d'Olmeto et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA02576