CETATEXT000023494428 J6_L_2010_12_000000803361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03361, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03361 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2008, sous le n° 08MA03361, présenté par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES) ; Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505288 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours préalable formé par la société Unic Center le 13 juin 2006 et a confirmé la décision en date du 30 novembre 2004, notifiée le 2 mai 2005, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclarée inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la société Unic Center ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi de finances rectificatives n° 86-1318 du 30 décembre 1986 , Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la société Unic Center a demandé au tribunal administratif, d'une part, l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 30 novembre 2004 la déclarant inéligible au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés, ensemble la décision implicite du PREMIER MINISTRE rejetant son recours préalable, d'autre part, que MM. et , porteurs de parts de ladite société, soient déclarés éligibles au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et qu'il soit fait droit à leurs réclamations auprès du service central des rapatriés pour la délivrance des attestations de rapatriement ; que, par jugement du 6 mai 2008, le tribunal a annulé la décision implicite attaquée et a rejeté le surplus des conclusions ; que le PREMIER MINISTRE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision implicite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que pour déclarer inéligible la demande de la société Unic Center, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a considéré que la société Unic Center ne justifiait pas d'un capital social détenu à hauteur de 90% par des rapatriés ni n'apportait la preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, en rejetant implicitement le recours préalable de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ; Considérant que la société Unic Center, créée en 1987, est notamment détenue, à hauteur de 45 %, par M. ; que M. , né le 9 décembre 1945 en Tunisie, qui était mineur au moment du rapatriement de ses parents, en septembre 1955, n'a pas la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que, par suite, la société Unic Center ne justifie pas d'un capital social détenu à hauteur de 90 % par des rapatriés et n'entre dès lors pas, dans le champ d'application du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il s'ensuit que le PREMIER MINISTRE pouvait légalement lui refuser le bénéfice du dispositif défini par le décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'en conséquence le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet en litige ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, et de rejeter la demande de la société présentée devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite du PREMIER MINISTRE rejetant son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 30 novembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du PREMIER MINISTRE rejetant le recours de la société Unic Center contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 30 novembre 2004. Article 2 : La demande de la société Unic Center présentée devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision implicite du PREMIER MINISTRE rejetant son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 30 novembre 2004 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unic Center et au PREMIER MINISTRE. '' '' '' '' N° 08MA03361 3 kp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.