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08MA03393

CETATEXT000023494429 J6_L_2010_12_000000803393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03393, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03393 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELARBI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03393, le 18 juillet 2008, présentée pour M. Oualid A, demeurant chez Mme B ...), par M. Belarbi, président de l'Association Marseillaise de l'Avenir et du Futur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707546 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03482, le 24 juillet 2008, présentée pour M. Oualid KEDDA ABDESSELAM, demeurant chez Mme B ...), par Me Leonhardt, avocate, de la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonardt-Semeriva ; M. KEDDA ABDESSELAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707546 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 08MA03393 et 08MA03482, présentées par M. Oualid A, de nationalité algérienne, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 1er octobre 2007 : Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, cette autorité a délivré à M. A, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 1er octobre 2007 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2008 ; que le requérant ne faisant pas état de frais qu'il aurait exposés et qui n'auraient pas été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ne peut, dès lors, réclamer le versement à son profit d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oualid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03393, 08MA03482 2 cl

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