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08MA03786

CETATEXT000023494431 J6_L_2010_12_000000803786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA03786, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03786 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BAUDIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA03786, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2008, présentée par Me Baudin, avocat, pour M. Alain A, demeurant 1502 corniche Niemen à Drap

(06340); M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 0500014 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 8 novembre 2004 du directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; - à la reconstitution de sa carrière ; - à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité d'un montant de 1 750 euros par mois en réparation du préjudice financier causé par son éviction ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA03787, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2008, présentée par Me Baudin, avocat, pour Mme Nathalie B, demeurant ... ; Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 0500013 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 8 novembre 2004 du directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; - à la reconstitution de sa carrière ; - à la condamnation de ladite chambre à lui verser une indemnité d'un montant de 1 750 euros par mois en réparation du préjudice financier causé par son éviction ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010, - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Lovichi, substituant Me Rouillot, pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ; Considérant que les appels susvisés n° 08MA03786 et 08MA03787 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par deux décisions en date du 8 novembre 2004, le directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur a infligé à M. A et à Mme B, assistants projets informatiques à la direction informatique et télécoms , la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de six mois ; que, par les deux jugements susvisés, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de chacun des intéressés à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction, ensemble leurs conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ; Sur la recevabilité des requêtes d'appel : Considérant que, par les deux requêtes introductives d'appel sommaires susvisées, M. A et Mme B doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler ces deux jugements au double motif, d'une part, que les premiers juges auraient omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que les faits qui leur sont reprochés ont été commis en dehors des heures de travail, d'autre part, que cette circonstance empêcherait de les qualifier de faute disciplinaire ; que, dans ces conditions, lesdites requêtes introductives d'appel sont suffisamment motivées en invoquant, d'une part, un moyen de régularité, d'autre part et s'agissant du bien fondé, un moyen de légalité interne ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que le tribunal administratif de Nice, par les deux jugements attaqués, a estimé que les faits reprochés aux intéressés étaient de nature à justifier une sanction alors même qu'ils ont été commis en dehors des heures de service ; que manque par suite en fait l'omission de statuer soulevée par les deux appelants ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que par mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2010, M. A et Mme B invoquent l'insuffisante motivation des deux décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux décisions mentionnent en droit les articles 36 et 37 du statut du personnel des compagnies consulaires et la circonstance de fait incriminée à l'origine des sanctions en litige, à savoir des appels téléphoniques malveillants à l'encontre de deux collègues de travail ; que les deux décisions attaquées sont par suite motivées en fait et en droit ; qu'au demeurant, ce moyen de légalité externe est irrecevable, dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le seul moyen susmentionné de légalité interne soulevé dans le délai d'appel ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que le tribunal de grande instance de Nice, par jugement correctionnel du 3 novembre 2005, a estimé que les faits reprochés à M. A et à Mme B, des appels téléphoniques malveillants réitérés, étaient établis ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que lesdits appels téléphoniques malveillants aient été passés en dehors des heures de travail n'est pas de nature à leur retirer la qualification juridique de faute disciplinaire, dès lors que ces faits sont contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la réputation du service public ; Considérant, en troisième lieu, que chacune des deux sanctions infligées n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la circonstance que les appels malveillants ont été dirigés à l'encontre de deux autres agents du service, nonobstant la carrière antérieure des intéressés et le climat relationnel qui pouvait par ailleurs exister au sein de leur service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes à fin d'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions qu'il attaquent, ensemble et par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel à l'encontre desdites conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme B le montant des frais non compris dans les dépens que la partie intimée a exposés dans chacune des instances d'appel respectivement numérotées 08MA03786 et 08MA03787 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 08MA03786 de M. A et n° 08MA03787 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à Mme Nathalie B, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 08MA03786-08MA037872

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