CETATEXT000023494432 J6_L_2010_12_000000803801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03801, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03801 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TROJMAN Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03801, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ; M. Saïd A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707014 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...). Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui est arrivé sur le territoire français le 2 janvier 1999 en qualité de conjoint de français, a fait l'objet d'une première condamnation en 2001 pour violence sur personne vulnérable puis d'une seconde en 2002 pour meurtre à 12 années de réclusion criminelle ; que d'une part, en estimant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A, la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public et en dépit de l'amélioration de son comportement durant son incarcération, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône a, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 521-2 précité, pu légalement prendre l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance que l'intéressé était père de deux enfants français mineurs résidant en France et qu'il ait bénéficié d'une carte de résident de dix ans ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A est le père de deux enfants français nés en 1998 et en 2000, cette circonstance ne suffit pas à établir que la mesure litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée ; que par suite, eu égard à la gravité des faits et nonobstant la présence en France de certains membres de sa famille, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03801
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.