CETATEXT000023494433 J6_L_2010_12_000000803891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03891, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03891 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03891, présentée pour Mme Karima A née B, demeurant chez M. C ..., par Me Kouevi, avocat ; Mme Karima A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802929 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a prévu une exécution d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que, par acte du 25 novembre 2010, Mme A a déclaré se désister des conclusions de son appel du jugement du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a prévu une exécution d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; Considérant que le désistement d'instance de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03891
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.