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08MA03977

CETATEXT000023494434 J6_L_2010_12_000000803977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03977, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03977 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 4 bis rue Louis Mallet à Bourges

(18000), par la SCP Pierre Colonna d'Istria et Nicole Gasior ; L'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701022 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse, le 6 juillet 2007, à hauteur de la somme de 13 359,25 euros et l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse la somme de 4 134,20 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 30 décembre 2001 à hauteur de 4 134,20 euros ; 3°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse à lui verser la somme de 1 815 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu code civil ; Vu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse et l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER ont conclu, le 8 juillet 2000, une convention par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse s'engageait à assurer, à titre onéreux, l'hébergement en résidence et l'accueil au restaurant universitaire des personnes participant aux deux séjours organisés par l'appelante aux mois de juillet et d'août ; que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse, estimant que des sommes restaient dues au titre des années 2000, 2001 et 2002, a émis le 6 juillet 2007, un titre exécutoire d'un montant de 17 493,45 euros ; que l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a annulé le titre exécutoire émis par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse, le 6 juillet 2007, qu'à hauteur de la somme de 13 359,25 euros et l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse la somme de 4 134,20 euros, assortie des intérêts au taux légal ; que l'appelante demande également la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse à lui verser la somme de 1 815 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; que par la voie de l'appel incident, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a procédé à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 juillet 2007 à hauteur de 13 359,25 euros et de condamner l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER à lui verser la somme de 17 493,45 euros assortie des intérêts de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à un titre exécutoire est celle qui est compétente pour juger du bien-fondé de la créance ; Considérant que par la convention conclue entre l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse, ce dernier s'engage à assurer, à titre onéreux, l'hébergement en résidence et au restaurant universitaire des participants au séjour (...) ; que ce contrat n'est pas soumis au code des marchés publics ; qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à l'une ou l'autre de ses parties ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi ce contrat, passé entre une personne publique et une personne privée, ne fait naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'a pas le caractère d'un contrat administratif ; que la créance qui découle de cette convention échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 5 juin 2008 qui a annulé le titre exécutoire émis par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse, le 6 juillet 2007, à hauteur de la somme de 13 359,25 euros et l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse la somme de 4 134,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, doit être annulé, et que la demande présentée par l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER devant le Tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 5 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ANIMATION PEDAGOGIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU CHER, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Corse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03977 hw

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