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08MA04255

CETATEXT000023494435 J6_L_2010_12_000000804255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04255, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04255 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HIAULT SPITZER Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2008, sous le 08MA04255, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...), par Me Hiault Spitzer, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602762 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2006 portant désignation du site Natura 2000 étang de Capestang (zone de protection spéciale) pris par le ministre de l'écologie et du développement durable ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 mars 2006 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifié concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 7 mars 2006, le ministre de l'écologie et du développement durable a désigné comme site Natura 2000 (zone de protection spéciale) l'étang de Capestang ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre ledit arrêté ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que l'arrêté du 7 mars 2006 en litige comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par ces dispositions ; que, la circonstance que l'arrêté publié au Journal officiel du 10 mars 2006 ne comporte pas la signature de son auteur est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision ; que, par suite, le moyen dont s'agit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : ...II. Les zones de protection spéciale sont : / - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / - soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. III. Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 214-18 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; que selon l'article R. 214-20 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; que l'article R. 214-22 du code de l'environnement dispose : L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture ; Considérant, d'une part, que si l'article L. 414-1 III du code de l'environnement mentionne que l'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée, les dispositions du code de l'environnement précitées ne prescrivent pas que cette décision soit prise par le ministre ; que la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 414-1 III est la décision prise par le préfet de s'écarter, le cas échéant, des avis des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés lors de la transmission du projet au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 414-1 III du code de l'environnement avaient pour objet d'imposer que la décision du ministre désignant un site Natura 2000, dont le contenu est défini par l'article R. 214-22 du code de l'environnement, doive elle-même être motivée ; que par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel arrêté soit motivé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ministériel du 7 mars 2006 ne peut être utilement invoqué et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet concerné par l'inscription du site Natura 2000 de l'étang de Capestang (zone de protection spéciale) auquel procède l'arrêté du 7 mars 2006, a indiqué, dans le projet qu'il a transmis au ministre, les raisons pour lesquelles il s'est écarté des avis défavorables qu'il avait recueillis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Etat n'aurait pas suivi l'avis des collectivités défavorables au projet sans motiver son avis manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la liste des espèces d'oiseaux pouvant justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de la ZPS litigieuse, annexée audit arrêté, comprend neuf espèces de plus que la liste des espèces mentionnées dans les documents soumis à la consultation au titre du premier alinéa et trois espèces de plus au titre du second alinéa ; Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer aux communes et aux établissements publics auxquels il soumet pour avis un projet de périmètre de zone de protection spéciale, en application des dispositions des articles L. 414-1 et R. 414-3 précités, la liste exhaustive des espèces qui, parmi celles énumérées par l'arrêté du 16 novembre 2001 susvisé, justifient la désignation du site envisagé ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les documents transmis aux communes et établissements publics concernés précisaient que l'étang de Capestang accueillait de très nombreuses espèces nicheuses et constituait une zone particulièrement intéressante en période de migration pour les limicoles, qu'il constituait une zone humide qui présentait un intérêt écologique exceptionnel en raison de ses roseaux particulièrement favorables pour la conservation des espèces d'oiseaux sauvages, précisait que l'inventaire ZICO avait servi de base à la délimitation de la zone et invitait les collectivités locales à consulter les fiches appropriées à des adresses internet précisément référencées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même qu'un nombre supérieur d'espèces figurent sur l'annexe de l'arrêté en litige, les collectivités publiques n'auraient pas été à même d'exprimer leur avis sur l'ensemble des questions soulevées par la désignation de cette zone de protection spéciale ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que le classement de l'étang du Capestang en zone de protection spéciale était justifié tant par l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) établi en 1991 que par l'inventaire des important bird areas (IBA) commandé par la commission européenne et qui sont l'un comme l'autre considérés comme scientifiquement pertinents par les instances européennes ; que si M. A conteste la pertinence de l'inventaire auquel a participé le groupe de recherche et d'information sur les vertébrés et leur environnement (GRIVE) en 2002, il n'établit pas que celui-ci n'avait pas la capacité matérielle, humaine et technique de réaliser l'expertise dont s'agit ; que si l'intéressé fait également valoir que les inventaires réalisés seraient trop anciens, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la délimitation de la zone de protection spéciale dont s'agit ne constituerait pas une zone naturelle de très haute valeur ornithologique pour de très nombreuses espèces d'oiseaux ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a été précédé d'un inventaire précis doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-I du code de l'environnement : II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. ; que par suite, la circonstance que le canard souchet et la sarcelle d'été ne sont pas mentionnés dans l'Annexe I à la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, transposée en droit interne par l'arrêté du 16 novembre 2001, ne saurait faire obstacle à ce qu'ils soient mentionnés dans l'arrêté contesté comme espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre du deuxième alinéa de l'article L. 414-I-II précité ; Considérant que si M. A conteste le périmètre du site au motif qu'il méconnaît les travaux hydrauliques effectués sur la plaine de l'Aude, les impératifs de la santé publique nécessitant des travaux d'assèchement de l'étang et la proximité d'une station d'épuration et d'un site de compostage, de tels moyens sont inopérants, dès lors, d'une part, que la prise en compte des exigences économiques n'est prévue, en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement que pour les mesures de gestion du site, et non pour sa désignation, et d'autre part, que seuls des éléments scientifiques permettent de critiquer utilement le périmètre d'un site Natura 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et logement. '' '' '' '' N° 08MA04255 2 fd

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