← France

08MA04425

CETATEXT000023494436 J6_L_2010_12_000000804425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04425, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04425 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2008, sous le n° 08MA04425, présentée par le préfet de la Haute-Corse, demeurant Vallée du Fango à Bastia Cedex

(20401); Le préfet de Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800573 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 28 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. El Hamdi A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE HAUTE-CORSE fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 28 avril 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes enfin de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est en particulier subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, dont la délivrance selon la procédure spéciale instituée par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est elle-même subordonnée à une entrée régulière sur le territoire français ; Considérant que M. A, conjoint d'une ressortissante française, et qui n'a pas présenté de visa de long séjour au soutien de sa demande de titre de séjour en cette qualité, a fait valoir qu'il était entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de seize ans, au mois de juillet 2002 ; que, toutefois, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait alors été titulaire d'un passeport individuel et la copie du passeport de sa mère, muni d'un visa établi au nom de cette dernière, n'est pas susceptible d'établir le caractère régulier de sa propre entrée sur le territoire français, dès lors que, même s'il figurait sur le passeport de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait vu délivrer un visa à son nom ; que, dès lors, le PREFET DE HAUTE-CORSE a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que M.A, qui n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et ne pouvait par suite bénéficier de la procédure spéciale de demande de visa de long séjour mentionnée à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait ainsi pas toutes les conditions cumulatives exigées par les dispositions susvisées pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement opposer à M. A le défaut d'entrée régulière en France ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant M.A A, ressortissant marocain né en 1986, est arrivé sur le territoire français à une date et dans des conditions indéterminées ; que le mariage de M. A avec une ressortissante française, le 31 juillet 2007 est récent à la date de l'arrêté contesté ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressé dispose de possibilités d'embauche, Ala décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté ci-dessus mentionné du 28 avril 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hamdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04425 2 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.