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08MA04487

CETATEXT000023494437 J6_L_2010_12_000000804487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04487, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04487 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SCP DESSALCES RUFFEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2008 sous le n° 08MA04487 présentée pour M. Moulay A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804621 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 juillet 2008 à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 juillet 2008 ; 3°) d'ordonner la délivrance à son bénéfice d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour d'un an lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à la SCP Dessalces-Ruffel, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. Ouahmed de la SCP Dessalces Ruffel ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui serait, selon ses déclarations, entré en France, pour la dernière fois, le 5 août 2003, a épousé, le 20 novembre 2004, une ressortissante française ; que l'intéressé, après avoir obtenu trois titres de séjour successifs en qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité, le 5 septembre 2007, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 3 juillet 2008, M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'administration sur ce recours, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement n° 0804621 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 mai 2008 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué du 27 mai 2008 en tant qu'il emporte refus de séjour au motif que cet acte comportait les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties au soutien de leurs moyens, ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 27 mai 2008 : En ce qui concerne la légalité du refus du titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 6 décembre 2007, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 juillet suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a consenti à M. Lambert, signataire de l'arrêté contesté, en sa qualité de chef du Bureau des Etrangers à la Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut, dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que cet acte mentionne que les documents produits par M. A à l'appui de cette demande ne justifient pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre et, enfin, que le demandeur n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et qu'ainsi le refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, lequel ne conteste pas la motivation en droit du refus de séjour, l'arrêté en litige comportait les circonstances de fait qui en constituaient le fondement et était suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas la durée de séjour régulière en France du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet, en mentionnant que les documents qu'il avait produits au soutien de sa demande ne permettaient pas d'attester de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que tous ces documents établissaient la vie commune des époux, laquelle n'a cessé que postérieurement au dépôt de sa demande ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'à cette date, ces faits avaient été portés à la connaissance du préfet par les services de police que cette autorité avait chargés, en novembre 2007, de mener une enquête de vie commune et qui avaient recueilli, en février 2008, les déclarations de l'épouse de M. A affirmant que leur vie commune avait cessé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (.. ) ; qu'aux termes l'article L. 313-12 du même code : ( ...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté entre les époux avait cessé ; que la circonstance que cette communauté de vie existait encore à la date de la demande de renouvellement déposée par M. A est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, laquelle s'apprécie à la date de son intervention ; qu'est également sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, la circonstance que le délai d'instruction de la demande de l'intéressé aurait été anormalement long ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-12 et L. 314.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente-deux ans ; que si le requérant a vécu près de trois ans en situation régulière en France auprès de son épouse de nationalité française, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que l'intéressé, sans enfant à charge, n'a pas justifié de l'existence d'autres liens familiaux en France et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où il est constant qu'il s'est rendu en juillet 2005 et août 2007 ; que si M. A établit qu'il est intégré professionnellement dans la société française, il ne justifie pas, par les seules attestations versées au dossier, de l'ancienneté et de l'intensité des liens sociaux et amicaux qu'il aurait noués en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; qu'en se bornant à faire valoir sa parfaite intégration professionnelle dans la société française, M. A ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ne peut qu'être écarté et qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen dont s'agit ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 du code précité et dont la situation n'entre pas dans les prévisions des articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure entachant l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux A avait cessé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre ladite décision ; Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A, le 3 juillet 2008 à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de renouvellement du titre de séjour, présentée par M. A a été rejetée par une décision motivée du 27 mai 2008 ; que si M. A a formé le 3 juillet 2008 un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par décision implicite, dont il a demandé vainement le 11 septembre 2008 communication des motifs, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite, dès lors que la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; qu'ainsi, dès lors que l'arrêté du 27 mai 2008 était motivé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite rejetant son recours gracieux devrait être annulée du fait de l'absence de communication de ses motifs par l'autorité administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision implicite de rejet rejetant son recours gracieux formé le 3 juillet 2008 à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2008 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04487 2 fd

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