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08MA04504

CETATEXT000023494439 J6_L_2010_12_000000804504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04504, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04504 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON BATAILLE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2008, sous le 08MA04504, présentée pour M. Abdelfattah A, demeurant ...), par Me Bataille, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804654 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 juin 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par période de trente jours passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 5 juin 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de la réglementation et des libertés publiques, qui disposait d'une délégation de signature pour prendre les décisions de refus de séjour, mais aussi celles relatives aux obligations de quitter le territoire et fixant le pays de destination, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 décembre 2007, modifié par un arrêté du 3 juin 2008, publié le même jour au recueil en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; que si le tribunal n'a pas fait état dans son jugement de ce dernier arrêté du 3 mars 2008, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du jugement dès lors que cet arrêté modificatif ne modifiait pas la compétence de l'auteur de l'acte en matière de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. C fait valoir qu'entré en France en 2001, il y séjourne depuis cette date ainsi qu'une grande partie de sa famille, qu'il justifie d'une insertion et économique et professionnelle en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux documents produits par l'intéressé que M. C entré en France à l'âge de 22 ans, le 10 août 2001, séjourne de manière continue en France depuis cette date ; que toutefois, s'il justifie de ce qu'une partie de sa famille et notamment une partie de sa fratrie réside régulièrement en France, M. C, célibataire et sans enfant, âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas ne plus avoir aucune attache familiale importante au Maroc et ne justifie d'aucune circonstance de nature à l'empêcher de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que M. C aurait travaillé pendant la plus grande partie de son séjour, au demeurant sur la base d'un faux titre de séjour, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 juin 2008 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelfattah C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04504 2 fd

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