CETATEXT000023494440 J6_L_2010_12_000000804513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04513, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04513 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON TROJMAN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2008, sous le 08MA04513, présentée pour M. Kamel A, demeurant ...), par M. Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804593 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 5 juin 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de police diligentée par le préfet des Bouches-du-Rhône que le couple invité à se présenter le 6 février 2008 devant les services de police ne s'est pas présenté et que l'épouse qui s'est présentée le 8 février 2008, a déclaré devant ces mêmes services de police qu'elle ne vivait plus avec son époux, celui-ci ayant quitté le domicile conjugal en novembre 2007 et qu'elle envisageait de divorcer ; qu'ainsi, si M. A était, à la date de la décision attaquée, marié depuis plus d'un an à une ressortissante française et avait en cette qualité obtenu un premier titre de séjour, la communauté de vie a cessé entre les époux ; que les documents produits par l'intéressé, antérieurs à cette date de rupture, ne sont pas de nature à établir que le préfet en estimant qu'il n'y avait plus de vie commune entre les époux se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le préfet était fondé à refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; (...) ; que toutefois, il est constant que l'enfant né le 28 août 2008 et reconnu le 8 septembre 2008 n'était, en tout état de cause, pas encore né à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, en 2001 à l'âge de 26 ans ; que, comme il vient d'être dit, il n'existait plus de communauté de vie entre l'intéressé et son épouse à la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait investi notamment matériellement dans l'entretien de son enfant à naître ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie ; que, par ailleurs et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si l'intéressé fait état d'une intégration professionnelle et culturelle, du fait de stages d'intégration et d'éducation civique, ces éléments particulièrement récents, ne traduisent pas une acculturation à la société française rendant excessive l'atteinte portée au droit de l'intéressé à une vie privée normale ; que, dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 29 septembre 2008, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04513 2 cl