CETATEXT000023494441 J6_L_2010_12_000000804559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04559, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04559 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2008, sous le n° 08MA04559, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... à Bastia
(20200), par Me Donati, avocat ; M. Abdelkader A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800552 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 avril 2008 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Donati, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 avril 2008 l'obligeant à quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en litige : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que l'article L. 512-1 du même code dispose que : ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'annulation par le juge d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour et d'autre part, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation pour défaut de motivation de la décision du 12 avril 2007 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse n'a pas procédé à un nouvel examen de son droit au séjour, mais s'est borné, en se fondant sur son précédent arrêté de refus de titre de séjour du 12 avril 2007, à prendre, le 24 avril 2008, une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'intéressé ; qu'il a, dès lors, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si la présente décision implique nécessairement que le préfet de Haute-Corse délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son droit au séjour, elle n'implique pas que cette autorité délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Donati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Donati la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté attaqué du 24 avril 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Donati, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04559 2 kp