CETATEXT000023494445 J6_L_2010_12_000000804680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04680, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04680 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI MILANINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04680 le 7 novembre 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Milanini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800776 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 13 juin 2008 du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et également de celles de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 20 décembre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour prononcé à l'encontre de M. A le 28 août 2007 ; que par l'arrêté contesté, le préfet de la Corse-du-Sud a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sans s'être prononcé sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 13 juin 2008 est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 13 juin 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 2008 et l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA04680 2 fd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.