CETATEXT000023494446 J6_L_2010_12_000000804773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04773, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04773 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CANDON Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2008, sous le n° 08MA04773, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Candon, avocat ; M. Salah A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805014 en date du 13 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2008 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 18 mai 2009, délivré à M. A un titre de séjour valable du 15 mai 2009 au 14 mai 2010, renouvelé jusqu'au 14 mai 2020, en qualité de conjoint de français ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Candon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Candon de la somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Candon, avocat de M. A, la somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 08MA04773
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.