← France

08MA04961

CETATEXT000023494447 J6_L_2010_12_000000804961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04961, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04961 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Elhachmi A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Elhachmi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806412 du 13 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, à compter d'un nouvel examen médical par un expert désigné, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de ré-instruire la demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant que M. A atteint d'une hydatidose péritonéale diagnostiquée au Maroc où il a subi plusieurs opérations chirurgicales, puis de nouvelles en France en 2002, ayant nécessité l'ablation d'un rein infecté, a bénéficié de titres de séjour valables du 14 octobre 2002 au 13 octobre 2004 puis, en exécution du jugement en date du 8 février 2007 rendu par le Tribunal administratif de Marseille, d'une carte temporaire du 8 février 2007 au 7 février 2008 ; que pour rejeter sa demande de renouvellement, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis, le 3 juillet 2008, par les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si ce dernier, qui se prévaut des autorisations précédemment accordées, soutient que son état de santé, qui implique un traitement à vie et une surveillance médicale, n'a fait l'objet d'aucune évolution et que le système sanitaire au Maroc demeure inchangé, les pièces médicales produites aux débats, notamment des certificats médicaux des 9 janvier 2006, 26 novembre et 3 décembre 2007 et 16 mai 2008 ainsi que le dernier compte-rendu d'examen qui relève l'absence de récidive loco-régionale et d'anomalie, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des médecins énoncées dans leur avis précité ; que, par suite, en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Elhachmi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04961

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.