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08MA04991

CETATEXT000023494449 J6_L_2010_12_000000804991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04991, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04991 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BOURGLAN DAMAMME LEONHARDT SEMERIVA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2008, présentée pour Mlle Hadjer A, demeurant ..., par la SCP Bourglan Damamme Leonhardt Semeriva, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803459 du 11 août 2008 par lequel Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1 500 euros à son conseil qui s'engage alors à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que Mlle A est entrée en France le 13 décembre 2002, à l'âge de 17 ans, munie d'un visa de court séjour, à la suite du suicide de son père survenu le 14 janvier 2002 en Algérie, pour rejoindre sa mère Mme B ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a poursuivi sa scolarité dès son arrivée jusqu'à l'obtention en juin 2006 du certificat de fin d'études technologiques secondaires ; que résident en France, sa mère dont le refus de délivrance du titre, suivant arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2007, a fait l'objet d'un retrait et dont la situation administrative est, désormais, régulière, la quasi-majorité de ses oncles et tantes maternels, de nationalité française ainsi que ses grands-parents maternels, titulaires d'un titre de séjour en qualité de retraité ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son arrivée, de la durée de son séjour, de ses liens familiaux et privés en France et de son intégration dans la société française, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'admettre Mlle A au séjour, a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été édictée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d 'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Léonhardt, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Léonhardt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hadjer A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°08MA04991 hw

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