CETATEXT000023494454 J6_L_2010_12_000000900020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA00020, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00020 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00020, le 2 janvier 2009, présentée pour M. Amar A, demeurant ... à Marseille
(13001), par Me Kouevi, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806226 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande, de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0806226 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 5 août 2008: Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A un certificat de résidence d'un an valable du 8 janvier 2010 au 7 janvier 2011 en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 5 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 5 août 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00020 2 kp