CETATEXT000023494457 J6_L_2010_12_000000900060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA00060, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00060 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SCP MONNERET - FAYOLLE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00060, le 9 janvier 2009, présentée pour M. Mongi A, demeurant ... à Marseille
(13016), par Me Fayolle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807093 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de parent d'enfant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2008: Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A une carte de séjour valable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 en qualité de parent d'enfant français ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00060 2 kp