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09MA00099

CETATEXT000023494458 J6_L_2010_12_000000900099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00099, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00099 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour Mme Marie-Pierre A élisant domicile ..., par Me Jean-Michel Mariaggi , avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701370 en date du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Corse du Sud l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corse du Sud la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Corse du Sud l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme A a réceptionné les cinq mises en demeure datées des 19 février 2007, 26 février 2007, 14 mars 2007, 29 mars 2007 et 10 avril 2007 qui lui ont été adressées par plis recommandés afin qu'elle reprenne son poste de travail qu'elle avait délaissé depuis le 5 février 2007 sans motif ; que Mme A a notamment réceptionné le 19 mars 2007 la mise en demeure datée du 14 mars précédent par laquelle le président du conseil général de la Corse du Sud lui demandait de reprendre son service le 21 mars suivant à 8 heures 30 et qu'à défaut, elle serait considérée comme ayant abandonné son poste avec pour conséquence, une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; que l'intéressée a également réceptionné le 30 mars 2007 la mise en demeure datée du 29 mars précédent par laquelle le président du conseil général de la Corse du Sud lui demandait à nouveau de reprendre ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la réception du pli et qu'à défaut, elle serait radiée des cadres, sans procédure disciplinaire, à la suite de son abandon de poste ; que Mme A ne conteste ni s'être absentée de son poste de travail depuis le 5 février 2007, ni s'être abstenue d'informer son administration des motifs de son absence ni même n'avoir déféré aux différentes mises en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'en l'absence de réponse, Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du président du conseil général du département Corse du Sud en date du 9 mai 2007 ; que l'intéressée a adressé le 23 mai 2007 un recours gracieux en vue d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions ; que par ce courrier, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 juin suivant, elle a informé son administration de son état de grossesse et précisé avoir adressé les différents arrêts de travail par la voie postale ; que Mme A a contesté à nouveau le 4 juillet 2007 l'arrêté de radiation par un recours qu'elle a qualifié d'amiable dans lequel elle a admis formellement avoir été très négligente, avoir oublié de déposer sa déclaration de grossesse et s'être abstenue de répondre aux différentes lettres recommandées qui lui avaient été adressées ; que l'administration départementale a décidé, par un courrier daté du 18 juillet 2007, d'accéder à titre tout à fait exceptionnel à sa requête à la condition sine qua non que lui soit adressé par retour de courrier, dans un délai de huit jours maximum, le certificat de grossesse établi par son médecin gynécologue ; qu'en réponse à cette lettre non équivoque, Mme A a transmis à son administration le 26 juillet 2007 un duplicata de l'imprimé Premier examen médical prénatal daté du 24 juillet 2007 fixant une date présumée de début de grossesse au 13 novembre 2006 ; qu'il ressort de cet imprimé dont copie a été versée aux débats que le médecin qui a signé le duplicata a apposé sur ledit document son cachet mentionnant sa qualité de généraliste ; qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier que le document sollicité ait été communiqué dans le délai indiqué ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présenté par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant, d'une part, que Mme A n'a fourni et ne fournit toujours aucune explication sérieusement démontrée sur les motifs de l'abandon de poste qui lui est reproché et sur ceux qui auraient été de nature à l'empêcher de déférer aux différentes mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées par son employeur ; qu'ainsi, compte-tenu des faits ci-dessus rappelés et de l'absence d'éléments probants corroborant les assertions de Mme A, l'appelante ne peut utilement soutenir que les juges de première instance ne pouvaient pas admettre qu'elle avait été régulièrement mise en demeure de présenter ses observations à la suite de l'abandon de poste dans un délai raisonnable ; Considérant, d'autre part, que l'intéressée ne peut soutenir s'être trouvée, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de son absence et présenter les justifications demandées dans le délai fixé par l'administration, notamment dans celui fixé par la lettre du 18 juillet 2007 dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir ; Considérant, enfin, que le duplicata de l'imprimé Premier examen médical prénatal dressé le 24 juillet 2007 par un médecin qui a apposé son cachet mentionnant sa qualité de généraliste ne saurait constituer le document réclamé par le département dans le délai de huit jours, en l'occurrence le certificat de grossesse établi par son médecin gynécologue ; Considérant que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Corse du Sud pouvait régulièrement radier Mme A des cadres du département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corse du Sud, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Corse du Sud au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Corse du Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre A, au département de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA000992

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