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09MA00190

CETATEXT000023494460 J6_L_2010_12_000000900190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA00190, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00190 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00190, le 19 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Leonhardt, avocate, de la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonardt-Semeriva ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806921 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0806921 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 3 septembre 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction applicable au présent litige résultant de l'avenant signé le 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( .....) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (....) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A s'est marié en France le 25 novembre 2006 avec Mme Bouchareb, ressortissante de nationalité française ; que, le 9 juin 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, pour refuser, par l'arrêté contesté, le renouvellement de ce titre de séjour qui avait été sollicité par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas justifié de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; Considérant toutefois que la communauté de vie des époux ressort des pièces du dossier, notamment de documents de la caisse d'allocations familiales, des quittances de loyer ainsi que des factures d'électricité et de gaz établies au nom des deux époux et libellés à l'adresse correspondant au bail de location conclu par le couple le 31 janvier 2007 ; qu'en outre, M. A a produit, en appel, une attestation du gynécologue de son épouse certifiant que cette dernière est enceinte depuis le 25 août 2008 ; que cette attestation, bien qu'elle ait été établie le 12 janvier 2009, soit postérieurement à l'arrêté contesté, doit être prise en compte dès lors qu'elle est relative à un fait antérieur à l'arrêté dont s'agit ; qu'à cet égard, la circonstance que ce fait n'aurait pas été porté à la connaissance du préfet, avant l'intervention de l'arrêté en litige, est sans influence sur son exactitude matérielle ; que, de même, la circonstance, d'ailleurs non mentionnée dans les motifs de la décision, que l'épouse du requérant a refusé d'enlever son voile pendant l'enquête de police est, dans les circonstances de l'affaire, sans incidence sur l'appréciation à porter sur la réalité de la communauté de vie des époux ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. A ne justifiait pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour entache, par voie de conséquence, d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 3 septembre 2008 ; qu'il est, dès lors, fondé, à demander tant l'annulation de ce jugement que celle dudit arrêté en tant qu'il emporte refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français et en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement, en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 3 septembre 2008, la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806921 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 septembre 2008 refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00190 2 fd

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