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09MA00493

CETATEXT000023494461 J6_L_2010_12_000000900493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA00493, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00493 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00493, présentée pour M. Artush A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Artush A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807205 du 8 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour et de prendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de dépôt de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi représentant M. A ; Considérant que M. A de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 2 avril 2010, a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 25 mars 2010 au 24 mars 2011 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. r, '' '' '' '' 2 N° 09MA00493

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