← France

09MA00719

CETATEXT000023494462 J6_L_2010_12_000000900719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA00719, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00719 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET FIDAL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP), dont le siège est Palais de la Bourse BP 21856 à Marseille Cedex 1

(13221), par le cabinet Fidal ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608358 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société Knowings les sommes de 12 493,44 euros et 2.278,38 euros au titre des règlements respectifs des factures n° 031224 et n° 040303, assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er décembre 2006 au titre des prestations qu'elle a effectuées pour le service de l'école Groupe ESIM de cet établissement public ; 2°) de mettre à la charge de la société Knowings la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, représentant la société Knowings ; Considérant que la société Knowings a fait une offre commerciale à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE le 20 février 2003, référencée ESIM PREFRO7 V2, relative à des concessions de licences pour logiciels, une maintenance de ceux-ci et une formation à leur utilisation, pour des montants respectifs de 8.782,23 euros TTC, 6 103,21 euros TTC et 3.108,60 euros TTC et a réalisé ces prestations d'installation de logiciels, de formation à leur utilisation et de maintenance de ceux-ci auprès du service de l'école Groupe ESIM de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la CCIMP à payer à la société Knowings les sommes de 12.493,44 euros et 2.278,38 euros au titre des règlements respectifs des factures n° 031224 et n° 040303, assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er décembre 2006, pour les prestations qu'elle a effectuées pour le service de l'école Groupe ESIM de cet établissement public ; Sur la recevabilité de la demande de la société Knowings en première instance : Considérant que la demande de la société Knowings tendant au règlement de ses prestations était dirigée contre un établissement public de l'Etat ; qu'elle n'entre dans aucun des cas où une demande peut être formée devant un tribunal administratif sans le ministère d'un avocat ; que, toutefois, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'a pas préalablement invité la société à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ; Sur l'exception de nullité du marché : Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation , en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) soutient que le contrat de fourniture de prestations informatiques qu'elle a conclu, par télécopie, avec la société Knowings serait entaché de nullité en raison de la méconnaissance des règles de la commande publique ayant précédé sa conclusion ; que, toutefois, si, en application de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, aux termes duquel Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90.000 Euro HT n'est pas dépassé. , la CCIMP devait respecter les principes de publicité et de mise en concurrence selon des modalités adaptées à l'objet de la convention, ce seul vice, qui n'a pas affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; que, par suite, la CCIMP n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du contrat ne peuvent être invoquées dans le cadre du présent litige ; Sur les conclusions indemnitaires de la société Knowings : En ce qui concerne la facture n°031224 : Considérant que par télécopie en date du 22 février 2003, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) a accepté l'offre de la société Knowings tendant à l'achat de 20 licences Knwoledge Manager et leur hébergement en mode ASP ainsi que le programme de formation associé, en rappelant sa référence exacte et sa date, ainsi que la période au cours de laquelle la formation aurait lieu, soit les 13, 14 et 21 mars suivant ; que la CCIMP a donc donné son accord sur l'offre de la société, la circonstance que cet accord ait pris la forme d'une télécopie étant sans incidence sur la rencontre des volontés des cocontractants ; que l'absence de contrat séparé concernant la concession de licence et l'hébergement est également sans incidence sur la validité de cet accord ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la CCIMP, que les prestations n'auraient pas été réalisées de manière à permettre l'utilisation de l'outil informatique ni que les licences en cause n'auraient pas été installées ou que la désinstallation des licences et de l'hébergement quelques jours après leur mise en service aurait rendu impossible l'utilisation du système, dès lors notamment que par télécopie en date du 11 mars 2004, l'ESIM a commandé plusieurs licences Lotus Notes et une formation Knowledge Manager nécessitant que les licences et l'hébergement soient en état de fonctionnement ; que si la CCIMP n'a pas demandé à bénéficier de la prestation de maintenance applicative, laquelle n'était d'ailleurs que conseillée dans l'offre précitée, il résulte de l'instruction que la société Knowings a exécuté cette prestation sans objection de la part de la CCIMP ; En ce qui concerne la facture n° 040303 : Considérant qu'une nouvelle proposition de la société Knowings, portant sur l'installation de dix licences Lotus Notes a été acceptée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP), par télécopie du 11 mars 2004 ; que le procès-verbal d'installation signé par l'établissement public le 2 avril 2004, après deux journées de formation les 19 mars et 2 avril 2004, mentionne, sans aucune réserve de la part de l'établissement public précité, l'installation de ces licences ; que la réalité des prestations d'installation des licences et d'une journée de formation visées sur la facture litigieuse d'un montant de 2 278,38 euros TTC, n'est pas sérieusement contestée par la CCIMP, alors d'ailleurs qu'elle a réglé la seconde journée de formation en application de la facture n°040403 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée au paiement des factures précitées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Knowings, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1.500 euros au bénéfice de la société défenderesse ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) versera à la société Knowings la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE (CCIMP), à la société Knowings et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00719

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.