CETATEXT000023494463 J6_L_2010_12_000000901802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA01802, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01802 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2009, sous le n° 09MA01802, présentée pour Mme Esma épouse , demeurant chez son avocat, par Me Kouevi, avocat ; Mme Esma épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900320 en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi représentant Mme épouse ; Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjoint de français ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que Mme épouse , qui s'est mariée le 9 août 2005 avec un ressortissant français, ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a cessé ; qu'en appel, elle se borne à soutenir que cette communauté de vie a cessé en raison des violences qu'elle subissait de la part de son époux et invoque les dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles autorisent le préfet à renouveler le titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint ; que la requérante ne peut toutefois se prévaloir desdites dispositions qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie d'une manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors même qu'il ne prévoit pas de dispositions analogues ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esma épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA01802
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.