CETATEXT000023494465 J6_L_2010_12_000000902732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA02732, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02732 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2009, sous le 09MA02732, présentée pour M. Yassin A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. Yassin A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901007 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa décision, sous les mêmes astreintes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être versée à Me Chabert-Masson en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Gard du 11 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A, né le 21 octobre 1987, est entré en France courant 2001, alors qu'il avait au plus 14 ans, sous couvert du passeport de son père lequel se trouvait en situation régulière sur le territoire national ; qu'il a suivi avec succès sa scolarité puisqu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il a épousé le 7 juin 2008 une ressortissante de nationalité française ; que, compte tenu de son jeune âge lors de son entrée en France, de sa présence depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée sur le territoire national où il a reconstitué une cellule familiale d'abord auprès de son père, décédé en 2008, et désormais auprès de son épouse, M. A est fondé à soutenir que ses attaches et le centre de sa vie familiale se situent désormais en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle a par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté 11 mars 2009 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassin A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02732 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.