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09MA02884

CETATEXT000023494466 J6_L_2010_12_000000902884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA02884, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02884 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES RUFFEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02884, présentée par M. Mohamed , demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900665 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 18 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement soit prioritaire ; 2°) d'annuler ladite décision 3°) d'enjoindre à la commission de le déclarer prioritaire en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que le 25 septembre 2008, M. a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2008 par laquelle la commission de médiation a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les commissions de médiation sont créées dans chaque département auprès du représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, le préfet de l'Hérault représentait par suite à bon droit l'Etat devant le tribunal administratif de Montpellier ; que le moyen selon lequel le tribunal aurait pris à tort en considération le mémoire en défense du préfet de l'Hérault ne peut par suite qu'être écarté ; Sur la décision de la commission de médiation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ; Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commission de médiation de l'Hérault, créée par arrêté préfectoral n° 2007-01-2897 du 28 décembre 2007 désignant comme présidente de la commission Mme , directrice régionale des affaires sanitaires et sociales honoraire, agit en vertu de pouvoirs qui lui sont propres ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présidente de la commission ne justifierait pas d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault est inopérant ; Considérant que la commission de médiation a, au vu du dossier du requérant, estimé que sa situation pouvait être au nombre de deux de celles prévues à l'article R. 441-14-1 susvisé mais qu'il n'était pas menacé d'expulsion et que sa demande de logement n'avait pas fait l'objet de proposition dans un délai anormalement long ; que la commission de médiation n'a, par suite, pas appliqué de manière cumulative les situations envisagées par ces dispositions et n'a pas méconnu les dispositions susvisées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public de l'Habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier avait indiqué dans son courrier du 30 novembre 2005, accusant réception de la demande de logement du requérant, qu'il recevrait un courrier un mois avant l'expiration de cette demande valable un an afin qu'il renouvelle le cas échéant sa demande ; que le requérant n'ayant pas renouvelé sa demande dans les délais impartis, la commission de médiation a pu, à bon droit, estimer que sa dernière demande de logement datait de février 2007 et que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme n'ayant pas fait l'objet de proposition dans le délai anormalement long de 36 mois ; Considérant que si le requérant invoque l'existence de conflits avec son nouveau propriétaire, qui réside dans le même immeuble, cette circonstance n'établit pas que la décision de la commission de médiation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA02884 2 hw

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