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09MA02885

CETATEXT000023494467 J6_L_2010_12_000000902885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA02885, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02885 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP BERNARDOT - TIRET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu, I°, sous le n° 09MA02885, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Bernardot-Tiret ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800070-0800071-0800072 du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement l'a condamnée, en sa qualité de gérante de la société Le Mat , exploitante du restaurant Le Bistro , à remettre le domaine public dans son état initial en supprimant la terrasse aménagée sur celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) de la relaxer des fins de poursuites engagées à son encontre au titre de la contravention de grande voirie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu, II°, sous le n° 09MA02886, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Bernardot- Tiret ; Mme A demande à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0800070-0800071-0800072 du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement l'a condamnée, en sa qualité de gérante de la SARL Le Mat , exploitante du restaurant Le Bistro , à remettre le domaine public dans son état initial en supprimant la terrasse aménagée sur celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et au paiement d'une amende de 1 500 euros ; ................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code pénal ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bernardot, représentant Mme A et la SARL Le Mat ; Considérant qu'un procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie a été dressé le 15 juin 2007 à l'encontre de la société Le Mat , gestionnaire du fonds de commerce à l'enseigne Le Bistro , et dont la gérante était alors Mme A, ainsi que de la SCI Cassis Capricorne , propriétaire des murs dans lesquels est exploité ce fonds de commerce, pour occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire, du fait de l'installation sur ledit domaine de terrasses composées de tables et de chaises sur une surface d'accueil de 162,42 mètres carrés ; que ce procès-verbal a été notifié le 25 septembre 2007, en sa qualité de gérante de la société Le Mat , à Mme A ; que celle-ci interjette appel du jugement du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement l'a condamnée, en cette qualité, à remettre le domaine public dans son état initial en supprimant la terrasse aménagée sur celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 euros ; Sur la régularité des poursuites : Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des faits constatés par le procès-verbal du 15 juin 2007, l'établissement Le Mat , à l'enseigne Le Bistro , situé Place du grand Cap Naio à Cassis, dont les murs appartiennent à la SCI Cassis Capricorne, laquelle est gérée par M. Cayol, et le fonds à Mme B, était géré par la société Le Mat ; qu'à cette même date, Mme A était la gérante de ladite société ; qu'en cette qualité, Mme A avait la garde des installations incriminées ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la requérante n'était plus la gérante de la société Le Mat à la date du jugement attaqué, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les poursuites avaient été valablement dirigées contre Mme A, non pas à titre personnel, mais en sa qualité, à la date de la constatation de l'infraction, de gérante de la société Le Mat ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de rédaction du procès-verbal d'infraction, la société Le Mat ne disposait d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la terrasse litigieuse ; que les circonstances que des autorisations d'occupation du domaine public avaient été antérieurement délivrées à cette société, que des redevances d'occupation ont été acquittées par elle et que l'ancienne exploitante avait obtenu un permis de construire pour modifier la façade de l'établissement et édifier des structures sur la terrasse litigieuse ne permettent pas de justifier d'un droit d'occupation du domaine public ; qu'ainsi, la société Le Mat , qui, ainsi que cela a été dit précédemment, était gérée, à la date de la constatation des faits, par Mme A, occupait illégalement le domaine public portuaire ; que l'atteinte à l'intégrité dudit domaine public est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code des ports maritimes ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : (...) Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie, que la société Le Mat a porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que Mme A n'était plus la gérante de la société Le Mat à la date du jugement attaqué, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée, en sa qualité de gérante de la société Le Mat à la date de la constatation des faits, et non à titre personnel, à une amende de 1 500 euros ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant qu'à la date du jugement attaqué, Mme A n'était plus gérante de la SARL Le Mat ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à remettre le domaine public dans son état initial en supprimant la terrasse aménagée sur celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a prononcé cette injonction à l'encontre de Mme A ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2009 est annulé en tant qu'il a condamné Mme A, en sa qualité de gérante de la société Le Mat à la date de la constatation de l'infraction, à remettre le domaine public dans son état initial en supprimant la terrasse aménagée sur le domaine public afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09MA02885 de Mme A est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA02886 tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0800070-0800071-0800072 en date du 15 juin 2009. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A, à la société Le Mat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02885,09MA02886 2 fd

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