CETATEXT000023494468 J6_L_2010_12_000000903024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA03024, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03024 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2009, sous le n° 09MA03024, présentée pour M. Béchir A, demeurant chez M. B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Béchir A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902683 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur , - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité modifié par le deuxième avenant du 8 septembre 2000 :
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, soit depuis 1999 à la date de la décision litigieuse, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel d'une attestation d'une association de soutien aux étrangers, d'une attestation de soins par Médecins du Monde en novembre 1999, d'une radio du thorax en mai 2000, d'une attestation d'hospitalisation peu circonstanciée en février 2002, de quelques factures d'achat de matériels pour le bâtiment, de pièces automobiles, de lunettes de soleil ou d'un téléphone portable, d'avis de non imposition sur les revenus, d'une convocation en préfecture, d'une attestation du consulat de Tunisie relative à un projet de mariage ou un virement bancaire ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que ce dernier ne peut ainsi soutenir qu'il satisfait à la condition de séjour définie par les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A, âgé de 46 ans à la date de la décision litigieuse, ne conteste pas être célibataire et sans enfant ; qu'il ne fait valoir aucun lien familial ou privé en France ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'arrêté du 6 avril 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. ier, '' '' '' '' 2 N° 09MA03024