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09MA03084

CETATEXT000023494470 J6_L_2010_12_000000903084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA03084, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03084 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03084, présentée pour M. Sertac A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Sertac A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903027 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente, une attestation de dépôt de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, que par décision en date du 29 septembre 2010, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet des Bouches du Rhône a attribué à M. A une carte de séjour temporaire ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sertac A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA03084

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