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09MA04084

CETATEXT000023494473 J6_L_2010_12_000000904084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04084, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04084 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04084 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906827 du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Yasin A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yasin A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 18 octobre 2009, le PREFET DU VAR a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant turc, et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, d'origine kurde, fait valoir qu'il est membre du DTP, parti politique de défense de la minorité kurde en Turquie, qu'il a participé à diverses manifestations et actions d'information de la population organisées par ce parti et que ses deux frères résident en France sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité de réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie de son engagement au sein du DTP, celui-ci n'est pas en lui même suffisant pour établir l'existence de risques graves encourus par l'intéressé à titre personnel en Turquie ; que M. A n'établit pas que ses frères se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés en raison de leur appartenance à ce parti ; que dès lors c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. A méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A ne soulevait aucun autre moyen devant le Tribunal administratif à l'encontre de cette décision qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2009 en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 18 octobre 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Yasin A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 18 octobre 2009 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée à son encontre est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 2 N° 09MA04084

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