CETATEXT000023494474 J6_L_2010_12_000000904649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04649, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04649 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04649 présentée par le PREFET DU VAR qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0908089 du 18 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. Adem A, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Adem A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 10 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 refusant à M. Adem A la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire à M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a notamment retenu, d'après l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 août 2009, que la santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'a pas produit de dossier médical suffisant de nature à se prononcer sur le caractère d'exceptionnelle gravité et sur la durée des soins ; que cet avis n'est pas utilement contesté par M. A qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la production de deux certificats médicaux du Docteur C des 24 et 26 novembre 2009 se bornant à indiquer que l'état de santé de l'intéressé nécessite une résidence prolongée sur le territoire français et ne comportant aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises et fiables concernant les structures sanitaires, les médicaments et soins disponibles en Turquie, ne saurait dès lors suffire à démontrer que le médecin inspecteur aurait à tort estimé que M. A pouvait bénéficier dans son pays des soins et du suivi appropriés à son état de santé ; qu'aux termes mêmes de son avis en date du 10 juillet 2009, le docteur D, médecin agréé, indique qu'il n'a aucun élément [lui] permettant de penser que ces soins sont ou non accessibles en Turquie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a retenu que M. A était fondé à soutenir, par voie d'exception, que le PREFET DU VAR ne pouvait lui refuser le titre de séjour demandé au motif tiré de l'accessibilité des soins en Turquie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal Administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté, M. Jérôme E, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour ce faire du PREFET DU VAR par arrêté du 29 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 juin 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que les circonstances invoquées par M. A selon lesquelles il est titulaire d'un certificat d'utilisation de machines de travail et bénéficie d'un engagement d'emploi par la SARL France Pose, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M. A soutient qu'il est proche sympathisant des Arméniens avec qui il vit dans son village, qu'il a déjà été arrêté et torturé par les autorités turques, que sa maison a été incendiée par la police et que lui et toute sa famille subissent des pressions et des menaces physiques quotidiennes par des milices civiles, il n'apporte pas au soutien de ces allégations d'éléments suffisamment probants ; que d'ailleurs sa demande d'asile politique a été rejetée à deux reprises, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 mars 2007 confirmé par la commission de recours des réfugiés le 24 janvier 2003 puis par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 mars 2007 confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2008 ; qu'en outre, M. A ne conteste pas être retourné en Turquie en 2006 ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en Turquie doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. Adem A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 18 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Adem A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 2 N° 09MA04649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.