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09MA04718

CETATEXT000023494475 J6_L_2010_12_000000904718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04718, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04718 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI ; OLOUMI ; OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu I°) la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA4718, présentée pour M. Wahid A, élisant domicile chez son avocat, Me Oloumi ; M. Wahid A demande au président de la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0904202 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°) la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04751, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au président de la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0904202 du 20 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière qu'il a prononcée à l'encontre de M. Wahid B par arrêté en date du 16 novembre 2009 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Wahid B devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cette décision fixant le pays de destination ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°09MA04751 Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et qu'aux termes de l'article L. 5l3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

  1. ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que la décision de reconduire M. A dans son pays d'origine, sauf dans le cas où il justifierait être réadmissible dans un autre pays, est prise en considération, notamment, qu'au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ses allégations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'ont pas paru avérées en l'absence de justification sur les risques allégués ; Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Afghanistan en raison de son origine ethnique ainsi que des menaces qu'il a subies de la part des talibans en raison de l'engagement de membres de sa famille dans les forces armées afghanes, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à établir ces allégations ; que la situation chaotique et d'insécurité générale que connaît l'Afghanistan ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance de nature à justifier l'impossibilité pour M. A de prouver ses allégations ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant implicitement l'Afghanistan d'où M. A est originaire comme pays de renvoi prioritaire sans écarter la possibilité d'un éloignement dans un autre pays où l'intéressé justifierait être susceptible d'être admis ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, par suite d'une appréciation manifestement erronée de la situation, a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5l3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière qu'il a prononcée à l'encontre de M. A par arrêté en date du 16 novembre 2009 ; Considérant que M. A ne soulevait à l'encontre de la décision fixant le pays de destination aucun autre moyen devant le tribunal administratif qu'il appartiendrait à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière qu'il a prononcée à l'encontre de M. A par arrêté en date du 16 novembre 2009 ; Sur la requête n°09MA04718 Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience à l'issue de la séance publique du 20 novembre 2009, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 16 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. B ; que si un dispositif rectificatif a été ensuite édité il n'a pas été notifié à M. B ; que la notification aux parties le 26 novembre suivant du jugement complet dont le dispositif rejette les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et annule uniquement la décision fixant le pays de destination de cette reconduite, n'a pu avoir pour effet de modifier le dispositif lu publiquement le 20 novembre 2009 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) ; qu'au termes de l'article L. 511-1 du même code : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :/ l°)°Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. ; et qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-
  2. ; que M. A a été interpellé dépourvu de tout document transfrontière requis et ne justifie pas d'une entrée régulière en France, muni d'un passeport revêtu d'un tampon d'entrée en France et d'un visa ; que si le requérant a formulé une demande d'asile, cette dernière ne l'a été ni lors de son interpellation ni lors de son audition, ni antérieurement ; que l'éventuelle demande d'asile intervenue postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut donc demeurer que sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et suivants dudit code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière doivent être rejetées ; Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Wahid B devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de cette reconduite sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Wahid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA04718-09MA04751

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