CETATEXT000023494478 J6_L_2010_12_000000904749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04749, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04749 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA04749 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°094203 en date du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté préfectoral n°09AM1649 du 16 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bus A ; - de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement n°094203 en date du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bus A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; Considérant que M. A a soutenu devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice que sa sécurité est gravement menacée en Afghanistan en raison de sa collaboration avec les troupes britanniques en qualité de traducteur ; qu'ainsi que le relève ce premier juge, il a produit à l'audience des documents photographiques montrant sa présence, en tenue militaire, auprès de militaires britanniques en opération ainsi que deux attestations, attestant également de sa collaboration en qualité d'interprète ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui se borne à soutenir à l'appui de sa requête qu'il n'avait pas connaissance de ces documents à la date de la décision attaquée et qu'il n'était pas présent à l'audience pour des raisons matérielles, ne conteste pas ainsi l'authenticité de ces documents qui établissent que la sécurité du requérant serait gravement menacée ou qu'il pourrait être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était éloigné à destination de son pays d'origine ; que par suite le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bus A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA04749
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.