CETATEXT000023494479 J6_L_2010_12_000000904750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04750, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04750 juge des reconduites excès de pouvoir C NAVE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA04750 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°0904206 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral n° 09AM1654 en date du 18 novembre 2009 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Abid A ; - de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que le jugement ayant été notifié le 25 novembre 2009, la présente requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2009 n'est pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Afghanistan où il a travaillé pour l'armée américaine (approvisionnement en carburant) et encourt des risques de la part des talibans dont son oncle qui ont détruit son camion et l'ont menacé de mort, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à établir ces allégations ; que la situation chaotique et d'insécurité générale que connaît l'Afghanistan ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance de nature à justifier l'impossibilité pour M. A de prouver ses dires ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant implicitement l'Afghanistan d'où M. A est originaire comme pays de renvoi prioritaire sans écarter la possibilité d'un éloignement dans un autre pays où l'intéressé justifierait être susceptible d'être admis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2009 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant que si M. A demande à la Cour par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, il ne présente aucun moyen opérant au soutien de ces conclusions ; qu'il se borne à fait valoir qu'il a demandé l'asile dès le 20 novembre 2009 ; que par suite, ainsi que l'a retenu le premier juge, cette demande intervenue postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité dudit arrêté et le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pu légalement prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et suivants dudit code ; que si M. A fait également valoir qu'il ne parvient pas à faire examiner sa demande d'asile en France, qu'on tente de le renvoyer en Grèce pour cet examen alors que les délais sont dépassés et que l'examen des demandes d'asile dans ce pays ne se fait pas de façon satisfaisante et produit un document selon lequel il est considéré comme un demandeur d'asile dont la situation doit être examinée par la Grèce, ledit document ne vaut pas autorisation provisoire de séjour et sa délivrance est également sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise antérieurement à la demande d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes aux fins d'annulation de la décision en date du 18 novembre 2009 de reconduite aux frontières prise par le PREFET DES ALPES-MARITIMES à l'encontre de M. A doivent être rejetées ; que les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de remboursement des frais engagés doivent par voie de conséquence être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal Administratif de Nice et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA04750
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.