CETATEXT000023494480 J6_L_2010_12_000000904759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 09MA04759, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04759 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA04759 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n°0904226 en date du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, l'arrêté préfectoral n° 09AM1655 du 18 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Jaweed A ; - de rejeter la demande présentée par M. Jaweed A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement n° 0904226 en date du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi de la reconduite décidée à l'encontre de M. Jaweed A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; Considérant que si M. Jaweed A allègue craindre pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison des affrontements tribaux qui opposent sa communauté à la fois aux talibans et aux autorités afghanes, il n'apporte aucune pièce au dossier de nature à apprécier, de manière directe et circonstanciée, le bien fondé de ce moyen ; que la situation d'insécurité générale liée au conflit armé en cours en Afghanistan, ne saurait être regardée comme une circonstance de nature à justifier l'impossibilité pour M. A de prouver ses allégations ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant implicitement l'Afghanistan d'où M. Jaweed A est originaire comme pays de renvoi prioritaire sans écarter la possibilité d'un éloignement dans un autre pays où l'intéressé justifierait être susceptible d'être admis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté préfectoral n° 09AM1655 du 18 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Jaweed A en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre de cette décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité afghane, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination vers lequel sera reconduit l'étranger constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication de la nationalité afghane de M. A, de l'examen des allégations de l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, au regard des stipulations de l'article 3 précité, de l'absence de justification sur les risques ainsi allégués, et de ce qu'il sera reconduit à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dont il établirait être légalement admissible ; que par suite, la décision litigieuse comporte l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur laquelle elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2009 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite à la frontière décidée à l'encontre de M. Jaweed A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal Administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaweed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA04759
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.