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10MA00310

CETATEXT000023494482 J6_L_2010_12_000001000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00310, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00310 juge des reconduites excès de pouvoir C JAIDANE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2010 sous le n°10MA00310, présentée pour Mlle Manel A, domiciliée ..., par Me Jaidane, avocat ; Mlle A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904631 du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que Mlle Manel A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Manel A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'en outre, l'intéressée a reconnu, lors de son interpellation, être entrée en France en janvier 2009, sous couvert d'un faux titre de séjour français acheté en Italie ; qu'il est constant qu'elle ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour régulier en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Serra, sous-préfet de Grasse, bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2009, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions distinctes fixant le pays de destination ; que cette délégation de signature, qui a fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, est visée par la mesure litigieuse ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A vise les textes dont il est fait application et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 : 2.

  1. Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
  2. Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier aliéna de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cet accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; que Mlle A soutient qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail, signé le 1er décembre 2009, lui donnant droit à la régularisation de sa situation administrative au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que toutefois, il est constant que le contrat de travail dont se prévaut Mlle A n'avait pas, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, été visé par l'autorité administrative compétente ; qu'en outre, Mlle A n'allègue pas avoir déposé une demande de titre sur ce fondement ; qu'enfin, l'intéressée ne démontre pas que le métier exercé dans le cadre du contrat de travail précité relève d'un des métiers énumérés sur la liste figurant sur à l'Annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mlle A pouvait bénéficier d'une régularisation en qualité de salariée sur le fondement des stipulations précitées et ne devait pas en conséquence faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en janvier 2009 ; qu'elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France ni en être dépourvue en Tunisie ; que la circonstance qu'elle soit titulaire d'un contrat de travail signé en décembre 2009, et qu'elle ait auparavant suivi un stage de formation professionnelle et bénéficié d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi conclu avec le pôle emploi de Cagnes-sur-Mer ne permet pas de considérer que l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Manel A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mlle Manel A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Manel A et au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°10MA00310 2

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