CETATEXT000023494482 J6_L_2010_12_000001000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00310, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00310 juge des reconduites excès de pouvoir C JAIDANE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2010 sous le n°10MA00310, présentée pour Mlle Manel A, domiciliée ..., par Me Jaidane, avocat ; Mlle A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904631 du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que Mlle Manel A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Manel A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'en outre, l'intéressée a reconnu, lors de son interpellation, être entrée en France en janvier 2009, sous couvert d'un faux titre de séjour français acheté en Italie ; qu'il est constant qu'elle ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour régulier en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Serra, sous-préfet de Grasse, bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2009, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions distinctes fixant le pays de destination ; que cette délégation de signature, qui a fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, est visée par la mesure litigieuse ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A vise les textes dont il est fait application et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 : 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.