CETATEXT000023494483 J6_L_2010_12_000001000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00384, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00384 juge des reconduites excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000375 du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2010 prononçant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire à nouveau sa demande et de se prononcer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu: - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - les observations de Me Cauchon-Riondet pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par décision en date du 18 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône, confirmée par un jugement en date du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Marseille, qui fait l'objet d'un appel devant la Cour de céans, lequel est dépourvu d'effet suspensif ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 20 janvier 2010, l'obligation de quitter le territoire avait été prise depuis au moins un an et était exécutoire ; que, par suite, M. A entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 3 octobre 1990, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2004, accompagné par son grand-père qui l'a confié par kafala à Mme Slimani, qu'il a été placé en foyer d'assistance éducative à partir d'octobre 2005, que sa famille restée en Algérie l'a abandonné, qu'il a construit sa vie privée en France, qu'il est bien intégré, a un emploi et qu'il vit depuis huit mois avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont la présence en France n'est établie qu'à compter de son placement en foyer le 20 octobre 2005 à l'âge de quinze ans, est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la réalité de la relation affective dont il se prévaut, au demeurant très récente ; qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, il est âgé de dix-neuf ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses cinq frère et soeurs ; que s'il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, a suivi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans une formation d'aide technicien frigoriste depuis le 1er juillet 2008 et produit des feuilles de paie pour toute l'année 2009, il a déclaré aux services de police suite à son interpellation le 19 janvier 2010 travailler au noir dans le bâtiment ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement contestée ; que de même le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire à nouveau sa demande de titre et de statuer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mohammed A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA00384 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.