← France

10MA00467

CETATEXT000023494484 J6_L_2010_12_000001000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00467, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00467 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Kutbettin A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000074 du 8 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A, de nationalité turque, entré en France irrégulièrement, n'a pu justifier de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, qui comporte notamment l'indication de la dernière décision de refus opposée le 8 décembre 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour présentée par M. A, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il a des difficultés de santé, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a conclu en dernier lieu le 9 octobre 2008 que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français ; que ce moyen à la fois en tant que moyen tiré de ce qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé qu'en tant que celui-ci rendrait impossible son éloignement doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que si M. A soutient qu'il devrait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'application de cet article c'est-à-dire d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié car il dispose d'un contrat de travail depuis le 29 janvier 2009, il n'établit pas avoir fait une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; que le requérant n'est pas non plus fondé à invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'il est présent en France de façon continue depuis mai 2001 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis cette date, qu'il dispose d'un contrat de travail depuis janvier 2009, et que son fils Yunus, né en 1993, qui l'a rejoint en 2005, y poursuit une scolarité satisfaisante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, âgé de quarante-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis 2001, conserve des attaches familiales fortes en Turquie où vivent son épouse et ses enfants, à l'exception de son fils Yunus, lui aussi entré irrégulièrement sur le territoire national ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans méconnaître ce texte et sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle de M. A décider de le reconduire à la frontière ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'apporte en appel, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Kutbettin A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kutbettin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' N°10MA00467 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.