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10MA00597

CETATEXT000023494486 J6_L_2010_12_000001000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00597, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00597 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 ((télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 9 avril 2010), présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000091 du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par décision devenue définitive du préfet du Gard, le 7 novembre 2008, régulièrement notifiée à l'intéressé 12 novembre 2008 ; que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 15 janvier 2010, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en relevant que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, prise depuis au moins un an, et en visant le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir que de 1986 à 1996, il a séjourné chaque année sur le territoire national sous couvert d'un emploi de saisonnier dans le domaine de l'agriculture, et que depuis 1996, il y réside de façon continue ; qu'il est bien intégré grâce à son travail, qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux très forts et qu'il n'a vécu que peu de temps avec ses enfants restés au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 1998 et s'est vu opposer successivement quatre décisions de refus de séjour en 1998, 2000, 2006 et 2008, les trois premières ayant été confirmées par le tribunal administratif et, s'agissant du refus de séjour du 12 juin 2000, par la Cour de céans le 4 janvier 2006 ; que M. A n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire depuis 1996 ni l'absence d'attaches familiales au Maroc où, selon ses déclarations, résident son épouse et ses cinq enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fins d'injonction assortie d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N°10MA00597 2

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