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10MA00855

CETATEXT000023494490 J6_L_2010_12_000001000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00855, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00855 juge des reconduites excès de pouvoir C GENEVOIS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Ramiz A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000869 du 12 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que M. A, de nationalité serbe ainsi qu'en attestent les passeports qui lui ont été délivrés en 2000 et 2010, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'était, à la date de la décision de reconduite à la frontière en litige, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y est bien intégré, entouré de sa famille et de ses amis, et qu'il dispose d'un domicile ; qu'il ressort toutefois du dossier que le requérant qui n'établit ni la durée ni la continuité de son séjour en France depuis 2005, a déclaré ne pas savoir où se trouvent son fils et son épouse, également en situation irrégulière, et qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A qui a fait précédemment l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas obtempéré et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir que du fait de ses origines roms, il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés confirmé par la commission de recours des réfugiés en 2005 et par la cour nationale du droit d'asile en 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ramiz A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA00855 2

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