← France

10MA00969

CETATEXT000023494491 J6_L_2010_12_000001000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00969, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00969 juge des reconduites excès de pouvoir C HUBERT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 11 mars 2010), présentée pour M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001047 du 19 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - d'annuler l'arrêté du 15 février 2010 portant reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Hubert, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que M. A, de nationalité algérienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, dès lors, et alors même qu'il n'est pas fait explicitement mention d'éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne saurait être accueilli ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que M. A ne saurait donc se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2005 accompagné de sa mère, qu'il n'a plus quitté le territoire national depuis cette date, qu'il est bien intégré et dispose de promesses d'embauche, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie dès lors que ses frères vivent en Tunisie et que son père et sa soeur sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé trente-huit ans à la date de la mesure en litige, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la continuité de sa présence en France depuis 2005 et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que sa mère est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que dès lors, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que le requérant dont il vient d'être dit qu'il n'était pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'apporte pas plus d'éléments de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la reconduite de M. A sera exécutée se fonde sur la circonstance que l'intéressé a la nationalité de ce pays et indique par ailleurs qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de son appartenance à une famille de harkis, que son oncle a été assassiné, que sa soeur est décédée dans des circonstances suspectes et qu'il a été victime de sévices dont il garde des séquelles, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, faire l'objet de menaces réelles et personnelles dans son pays d'origine ; qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 15 février 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Kamel A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°10MA00969 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.