CETATEXT000023494492 J6_L_2010_12_000001000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA00986, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00986 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 18 mars 2010), présentée pour M. Radouane A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000044 du 11 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la copie du passeport produit par le requérant, qui comporte certes un visa Schengen de type B (transit) valable du 23 au 27 octobre 2002, mais est dépourvue de tout cachet attestant de la date de son entrée sur le territoire national, que M. A, de nationalité marocaine, serait entré en France régulièrement ; qu'en outre, M. A n'était, à la date de la décision de reconduite à la frontière en litige, titulaire d'aucun titre de séjour ; que dès lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de sa reconduite à la frontière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le refus opposé à la demande de titre de séjour que l'intéressé allègue avoir déposée, n'était pas devenu définitif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A soutient qu'entré sur le territoire national en 2002, il y séjourne depuis cette date et que titulaire d'un diplôme reconnu en France, il y travaille depuis plusieurs années et dispose d'une promesse d'embauche dans un domaine relevant de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant, âgé de quarante-six ans à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant à charge, n'établit ni la durée ni la continuité du séjour qu'il allègue et conserve des attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que quinze de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et au égard à ses conditions de séjour en France, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ce texte et sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle de M. A décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Radouane A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radouane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°10MA00986 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.