CETATEXT000023494493 J6_L_2010_12_000001001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/44/CETATEXT000023494493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 20/12/2010, 10MA01039, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01039 juge des reconduites excès de pouvoir C DEMERSSEMAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. M'Hamed A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 094787 du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2010 donnant délégation à Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 6 décembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - les observations de Me Demersseman pour M. A ; Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par Mme Cécile-Marie Lenglet, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet, qui bénéficiait, par arrêté du 15 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation régulière du préfet de l'Hérault pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Pichon de Vendeuil, sous-préfet, directeur de cabinet ; que M. A soutient que le préfet de l'Hérault n'apporte pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence de M. Pichon de Vendeuil ; qu'il appartient toutefois à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté en litige d'établir que le déléguant n'était ni absent ni empêché ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. A, de nationalité marocaine, entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 31 octobre 2002 au 30 novembre 2002, s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi à la date de l'arrêté attaqué, le 13 novembre 2009, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. A avait fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 susmentionnée, d'un refus de séjour en date du 14 décembre 2003, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Hérault prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que les conditions de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour ; que si M. A allègue que l'administration aurait dû lui remettre un récépissé de demande de titre, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a déposé sa demande de titre de séjour à une date, au demeurant non précisée, antérieure à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour du 14 décembre 2003 que sa demande de titre de séjour n'a été déposée que le 30 décembre 2002, soit postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, le 30 novembre 2002 ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 14 février 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de refus de séjour qui comportait la mention des voies et délais de recours, notifiée à M. A au plus tard le 26 février 2003, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours ; qu'au demeurant, la décision de refus de séjour du 14 février 2003 ne constituant pas le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière, comme indiqué ci-dessus, M A ne saurait utilement exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 14 février 2003 ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. M'Hamed A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA01039 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.